Bruxelles, 31/01/2001 (Agence Europe) - Après une enquête approfondie de quatre mois, la Commission européenne a décidé d'interdire l'acquisition du fabricant finlandais de produits en papier tissu Metsä Tissue par son concurrent suédois SCA Mölnlycke.
Il s'agit d'une décision très rare, a tenu à souligner la porte-parole chargée du dossier, la Commission n'ayant bloqué que treize opérations depuis 1990 sur les 1500 notifiées, les transactions à problèmes ayant dans la plupart des cas trouvé une issue positive suite à des engagements convenus entre les sociétés et l'Exécutif communautaire. L'opération que vient d'interdire la Commission faisait partie d'une transaction complexe comprenant trois volets dont deux avaient été autorisés sous réserve (l'acquisition de Modo par Metsä-Serla et l'acquisition de Metsä Corrugated par SCA Packaging, voir EUROPE du 12 août, p.3 et des 28/29 août, p.6). Elle aurait conféré à SCA le contrôle exclusif de Metsä Tissue Corp, et permis la création ou le renforcement de positions dominantes sur les marchés de 26 produits d'hygiène en papier tissu en Suède, Norvège, Danemark et Finlande. Cette situation aurait limité fortement le choix des consommateurs pour ce type de produits, notamment les essuie-tout et le papier hygiénique, avec comme conséquence une hausse des prix inéluctable. Le nouveau groupe issu du rapprochement aurait en effet détenu des parts de marché très élevées pouvant atteindre 90% dans certains secteurs dans toute la région nordique, éradiquant d'autres fournisseurs dont la puissance d'achat compensatrice aurait été insuffisante. Par ailleurs, d'autres concurrents éventuels désireux de s'implanter et lancer une nouvelle marque auraient été découragés devant les frais d'investissements très importants qui auraient dû être mis en oeuvre. Concrètement, l'opération aurait donné lieu à: a) la création de positions dominantes individuelles sur 21 marchés de produits en papier tissu en Suède, en Norvège et au Danemark ; b) la création de propositions dominantes duopolistiques (à savoir la nouvelle entité et l'entreprise américaine Fort James) sur deux marchés de produits en papier tissu en Finlande, et c) au renforcement de positions dominantes sur trois marchés de produits en Finlande.
Au cours de la seconde phase d'enquête, les parties avaient soumis à la Commission les mêmes engagements qu'elles avaient déjà proposés en première phase, à savoir la cession de certains actifs mais ils n'ont pas été jugés suffisants car, d'une part ils ne résolvaient pas les problèmes de concurrence pour certains produits et, d'autre part, ils n'auraient pas permis à leur éventuel acquéreur de concurrencer efficacement l'entité issue de l'opération. Le Commissaire Monti a regretté que les parties ne soient pas arrivées à lever les préoccupations de ses services, ne laissant pas d'autre choix à la Commission que d'interdire l'opération.