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Bulletin Quotidien Europe N° 7875
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/argentine/omc

Un panel de l'OMC reproche à l'Argentine l'application de dispositions partiales ou discriminatoires dans les échanges de peaux et cuirs

Bruxelles/Genève, 05/01/2001 (Agence Europe) - Un panel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a rendu un verdict mitigé dans le différend opposant l'Union à l'Argentine à propos des restrictions appliquées par ce pays dans les échanges de peaux de bovins et de cuirs finis. Les trois experts n'ont en effet pas pu confirmer, faute de preuves suffisantes, que Buenos Aires maintenait une interdiction de facto à l'exportation de peaux brutes et semi-tannées, tout en admettant que: i) l'application des lois douanières est "intrinsèquement partiale", vu l'accès possible des tanneurs argentins à des renseignements commerciaux confidentiels lors des contrôles préalables aux expéditions; ii) la charge fiscale supplémentaire imposée aux produits importés est "discriminatoire". Ce rapport d'arbitrage deviendra officiel d'ici la fin février, à moins que l'une ou l'autre partie ne décide de faire appel.

Dans la plainte déposée à Genève en mai 1999 à l'issue de quelques mois de vaines consultations, l'Union avait dénoncé une "prohibition de facto" des exportations de peaux brutes et semi-tannées appliquée par l'industrie du tannage argentine lors des opérations d'expédition, ainsi que le prélèvement d'une "TVA additionnelle" de 9% à l'importation et d'un "impôt anticipé sur le chiffre d'affaires" des importateurs. Après avoir analysé cette affaire complexe, le groupe spécial a considéré que: i) rien ne prouve l'existence d'une restriction quantitative, même de facto, sur les exportations qui soit imputable à une volonté gouvernementale plutôt qu'au comportement du marché; il ne conteste donc pas la légalité de cette mesure, en tant que restriction qui serait appliquée par le biais de l'autorisation accordée à la branche nationale de participer aux procédures de contrôles douaniers préalables au départ des marchandises; ii) certaines dispositions d'application de ces règles sont cependant en faux avec l'article X.3 du GATT de 1994 car l'impartialité n'est pas assurée du fait que l'industrie du tannage argentine peut obtenir des renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de sa participation aux opérations d'exportation; iii) le paiement anticipé d'une partie de la TVA et l'acompte sur l'impôt sur les bénéfices, qui imposent une charge fiscale plus lourde aux importations (sous forme de perte ou de versement additionnel d'intérêts) sont incompatibles avec l'article III.2 du GATT, en ce qu'ils donnent lieu à une "discrimination injustifiable" entre les produits importés et les produits nationaux similaires. Les autorités argentines sont dès lors invitées à revoir copie, en éliminant les aspects partiaux et discriminatoires du dispositif (dont les éléments de base peuvent être maintenus) ou en prenant des mesures complémentaires allant dans le même sens.

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