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Bulletin Quotidien Europe N° 7811
JOURNEE POLITIQUE / (eu) ue/reforme institutionnelle

Les propositions de la Commission sur la nomination et la mission d'un procureur européen

Bruxelles, 02/10/2000 (Agence Europe) - Comme nous l'avons indiqué, la Commission européenne a présenté à la Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle de l'UE sa "contribution complémentaire", déjà annoncée dans son avis du 26 janvier dernier sur la CIG, sur le renforcement de la protection des intérêts financiers de l'UE grâce à la création du poste de Procureur européen indépendant.

Michaele Schreyer, commissaire chargée du budget et de la lutte contre la fraude, a salué l'esprit de la proposition et le moment auquel elle a été faite, en soulignant que les méthodes traditionnelles de coopération judiciaire ne suffisent plus, au moment où l'élargissement va "renforcer le morcellement de l'espace judiciaire et accroître le nombre d'administrations impliquées dans la gestion des fonds communautaires". Quant au commissaire Michel Barnier, chargé de la réforme institutionnelle, il a noté que la CIG n'a pas encore eu un débat de fond sur la création d'un Procureur européen, notamment parce que certaines délégations préfèrent attendre, en estimant que "les ajouts du Traité d'Amsterdam n'ont pas encore porté leurs fruits". Mais, en constatant que la lutte contre la fraude progresse encore lentement, il reconnaît avec Mme Schreyer qu'il faut "faire cette avancée maintenant".

Dans sa proposition visant à inscrire dans le Traité un nouvel article, qui se limite à prévoir la mission du Procureur indépendant et ses conditions de nomination et de démission alors qu'elle renvoie au droit dérivé pour les règles et modalités nécessaires à son fonctionnement, la Commission souligne qu'elle s'inscrit strictement dans le champ de la protection des intérêts financiers de la Communauté tel que le définit déjà l'Article 280 du Traité. La Commission constate que la fraude et autres irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers communautaires étaient en 1998 d'un montant total évalué, tant par les Etats membre que par la Commission, à plus d'un milliard d'euros.

La Commission souligne que la protection des intérêts financiers doit être assurée de manière équivalente entre Etats membres, mais que des carences découlent des faits suivants: (1) morcellement de l'espace pénal européen. La Commission rappelle que la Convention du 26 juillet 1995 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et les protocoles additionnels ne sont toujours pas entrés en vigueur, n'ayant pas été ratifiés par toutes les parties, et que même ces dispositions ne suffiront pas à elles seules à "résorber le morcellement de l'espace pénal européen, dans la mesure où l'action publique continuera de s'exercer au niveau national". La Commission donne l'exemple de l'interdiction d'exportations de viande bovine infectée par le BSE qui a été contournée par des opérateurs de trois Etats membres à l'occasion d'exportations vers un pays tiers, en notant que le cloisonnement entre les autorités judiciaires des Etats membres conduit à des "poursuites concurrentes, partielles ou inexistantes"; (2) caractère lourd et inadapté des méthodes classiques de coopération judiciaire entre Etats membres, face à une criminalité organisée qui se développe. La Commission souligne les "délais, recours dilatoires et impunité" découlant des insuffisances de la coopération entre Etats membres en matière pénale, et rappelle par exemple que, lors d'une audition publique devant le PE, le Procureur d'un Etat membre avait rappelé avoir été confronté à une soixantaine de recours successifs pour une même affaire susceptible de mettre en cause les intérêts financiers communautaires; (3) difficultés de faire suivre les enquêtes administratives de poursuites judiciaires. La Commission cite là les obstacles auxquels se heurte la transmission d'informations entre Etats membres, et celle aux Etats membres par l'Olaf, à cause des différences dans les règles régissant les poursuites judiciaires dans chaque Etat membre.

La Commission souligne que sa proposition se fonde sur une "réflexion préparatoire mûre et approfondie": ainsi, depuis bientôt dix ans, un groupe d'experts en matière pénale a travaillé sur un ensemble de règles connues comme "Corpus juris", en précisant "ce que pourrait être l'architecture d'un ministère public européen indépendant, chargé de diriger les investigations, d'agir devant les juridictions nationales compétentes et d'articuler son action avec les procédures nationales". La Commission affirme aussi qu'elle envisage une organisation très décentralisée, le Procureur européen devant s'appuyer dans les Etats membres sur des Procureurs délégués. Il s'agirait donc d'introduire dans le Traité un Article 280 bis qui préciserait que:

- la nomination du Procureur est décidé par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis conforme du PE. (La Commission présentera une liste de candidats offrant toutes les garanties d'indépendance et réunissant les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays, des "plus hautes fonctions juridictionnelles"). Le mandat serait de six ans non renouvelable; si le Procureur ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, il peut être déclaré démissionnaire par la Cour de Justice à la demande du PE, du Conseil ou de la Commission.

- la mission du Procureur est de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs ou complices des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, et d'exercer devant les juridictions compétentes des Etats membres l'action publique relative à ces infractions.

- le Conseil arrêtera, selon la procédure de la codécision, un certain nombre de règles permettant de mettre en place un dispositif limité aux activités portant atteinte aux intérêts financiers communautaires. Il s'agirait en particulier d'établir au niveau communautaire des incriminations (fraude, blanchiment, corruption, etc.) et des peines relatives aux activités préjudiciables aux intérêts financiers de la Communauté, de fixer des règles de procédure (modalités de saisine du Procureur européen, pouvoirs d'investigation, etc.) et des règles relatives au contrôle juridictionnel des actes pris par le Procureur dans l'exercice de ses fonctions.

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