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Bulletin Quotidien Europe N° 7649
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Les parties à un procès ne peuvent pas répliquer aux conclusions de l'avocat général

Luxembourg, 04/02/2000 (Agence Europe) - A propos d'une affaire "Emesa Sugar", la Cour de Justice européenne a rendu une ordonnance dans laquelle elle rejette la demande d'une entreprise de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l'avocat général M. Colomer.

La Cour indique que le rôle et la fonction des avocats généraux de la Cour sont tels que l'on ne peut pas les comparer à d'autres magistrats exerçant dans des cours ou tribunaux des Etats membres, explique-t-elle. La société Emesa Sugar s'était fondée sur un arrêt "Vermeulen c/Belgique", rendu en 1996 par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Celle-ci avait déclaré que M. Vermeulen n'avait pas eu un procès équitable (art. 6 de la Convention des droits de l'homme) parce qu'il n'avait pas pu répondre aux conclusions du ministère public près la Cour de cassation belge.

Pour la Cour de Justice européenne, la jurisprudence "Vermeulen" n'est pas transposable à ses avocats généraux. "Les avocats généraux (...) ne constituent ni un parquet ni un ministère public et ils ne relèvent d'aucune autorité, à la différence de ce qui ressort de l'organisation judiciaire dans certains Etats membres. Dans l'exercice de leur fonction, ils ne sont pas chargés de la défense de quelque intérêt que ce soit", indique l'ordonnance. Et d'ajouter qu'autoriser une entreprise ou un particulier à formuler des observations lorsque les conclusions d'un avocat général ne lui conviennent pas aurait comme corollaire le droit pour les institutions communautaires et les Etats membres de répliquer également dans les affaires dans lesquelles ils sont parties, ce qui allongerait considérablement les délais de procédure.

La Cour déclare ne pas méconnaître le droit fondamental du justiciable à une procédure contradictoire puisque, à la demande d'une partie mécontente des observations d'un avocat général, elle peut ordonner la réouverture de la procédure orale (audience); ce qu'elle rappelle avoir fait dans plusieurs affaires depuis 1996.

En l'espèce, conclut-elle, "la demande d'Emersa ne porte pas sur la réouverture de la procédure orale et n'invoque par ailleurs aucun élément précis qui ferait apparaître l'utilité ou la nécessité d'une telle réouverture".

 

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