Les juridictions du pays où se situe le centre des intérêts d'une victime ne sont pas compétentes pour statuer sur l’intégralité du dommage causé par un programme télévisé diffusé dans plusieurs États membres, a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 18 juin (affaire C-232/25).
L'affaire opposait un ancien combattant polonais et son association mémorielle aux coproducteurs allemands d’une série historique sur la Seconde Guerre mondiale. Les requérants estimaient que l’œuvre portait atteinte à leurs droits de la personnalité en présentant leur ancienne formation militaire comme antisémite et complice de l'Holocauste.
Saisie, la Cour suprême polonaise interrogeait la Cour de justice de l'UE sur la compétence des tribunaux nationaux pour juger l'intégralité du litige.
Dans son arrêt, la CJUE dissocie clairement la diffusion télévisuelle de celle sur Internet. Pour la télévision, les victimes peuvent agir dans chaque État membre de diffusion, mais les tribunaux nationaux peuvent uniquement contraindre à réparer le préjudice subi à cette échelle. Une action en réparation pour l'intégralité du dommage doit donc être engagée devant le for des personnes mises en cause, c'est-à-dire dans l'État où ces dernières sont domiciliées ou établies.
Pour la diffusion sur Internet, la Cour rappelle que l'action globale au centre des intérêts n'est ouverte que si le contenu permet d’identifier la victime en tant qu’individu. Tel n'est pas le cas de l'ancien soldat, sa simple appartenance à la formation étant insuffisante. En revanche, l'association bénéficie de cette option, car elle protège la mémoire du groupe militaire visé.
Enfin, la Cour établit que les juridictions des États membres peuvent ordonner des mesures de cessation ou d'indemnisation morales locales, mais pas la rectification de contenus en ligne.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/mep (Justine Manaud)