L’Italie éprouve des difficultés avec la proposition d’instaurer une procédure d’asile commune qui puisse joindre à la fois une décision négative pour une demande d’asile et une décision de retour simultanée et souhaite pouvoir conserver les deux actes. Cette demande est même une « ligne rouge » pour Rome, selon un document du Conseil de l’UE daté du 22 décembre et reprenant les commentaires de différentes délégations nationales.
Le nouvel article 35 bis du règlement impose aux États membres de rendre leurs décisions d’asile et de retour dans un même acte ou, à défaut, dans des actes adoptés au même moment et conjointement. Lorsque la décision de retour est rendue dans un acte distinct, elle est, en règle générale et dans la mesure du possible, rendue et notifiée en même temps que la décision de rejet de la demande de protection internationale, sans retard excessif, dit le règlement.
« Le maintien de deux actes distincts est une ligne rouge pour l'Italie, compte tenu du système juridique italien actuel. L'émission d'un seul acte, ou de deux actes distincts, mais simultanés, doit être considérée comme un objectif à atteindre et non comme une obligation », fait ainsi valoir Rome.
L’Autriche, de son côté, souhaite apporter des précisions quant au concept de 'pays tiers sûr', qui n’a pas été défini ou étendu davantage dans ce règlement, ce concept permettant d’accélérer le traitement de la demande d’asile. L'Autriche souhaite en élargir le principe et fait valoir que l’« acquis communautaire fixe des normes beaucoup plus élevées sur l'utilisation du 'concept de pays tiers sûr' que ce qu'exige le droit international ».
« Le concept de 'pays tiers sûr' devrait être reconnu comme un élément de l'approche globale de la gestion de l'asile et des migrations dans le cadre du règlement gestion asile et migration », ajoute Vienne. L’Autriche voudrait aussi casser la connexion qui existe dans le concept de 'pays tiers sûr' « qui ne peut actuellement être appliqué que dans les cas où un lien entre le demandeur et le pays en question peut être établi ».
L’Autriche accepte le besoin de flexibilité de certains États membres en ce qui concerne les deux actes distincts de décision, mais souhaite des garanties pour que ça ne paralyse pas la logique du règlement, qui est d’accélérer et rationaliser les procédures.
La Belgique, pour sa part, fait valoir certains problèmes d’organisation de son système juridictionnel, notamment en ce qui concerne le caractère non suspensif des appels en cas de contestation d’une décision de retour. La Belgique veut aussi se prémunir d’arrêts de la Cour de justice de l’UE en ce qui concerne la différence faite entre les migrants en situation irrégulière qui ont introduit une demande d’asile, rejetée par la suite, et les migrants en séjour irrégulier qui n’ont pas demandé l’asile et plaide pour qu’il n’y ait pas de discriminations entre les deux catégories.
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