Le Tribunal de l'Union européenne a annulé, jeudi 14 février, la décision de la Commission européenne de janvier 2016 considérant comme une aide d'État illégale le régime fiscal belge lié aux bénéfices excédentaires dont ont bénéficié 55 sociétés multinationales entre 2005 et 2015 (affaires jointes T-131/16 et T-263/16 - EUROPE 11465).
En 2016, la Belgique et la société Magnetrol International ont contesté devant le Tribunal la décision de la Commission. Elles reprochaient aussi l'ingérence de cette dernière dans les compétences exclusives de la Belgique en matière de fiscalité directe.
À partir de 2005, les entités belges de multinationales ont pu bénéficier d’une décision anticipée de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités faisaient valoir l’existence d’une situation nouvelle (relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, création d’emplois ou nouveaux investissements). Étaient alors exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant 'excédentaires' en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.
Dans son arrêt, le Tribunal donne raison à la Belgique, même s'il considère que la Commission était compétente pour étudier ce régime au regard des règles européennes sur les aides d'État.
Sur le fond, le juge européen est d'avis que la Commission a erronément qualifié le système d'exonération des bénéfices excédentaires de régime d'aides. D'après lui, les dispositions identifiées comme constituant la base du prétendu régime d'aides ne prévoyaient pas tous les éléments essentiels visés dans le règlement (2015/1589) du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE.
D'après le règlement, est qualifiée de régime d'aides toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé.
Le Tribunal constate en effet que les autorités belges devaient adopter des mesures d'application supplémentaires pour octroyer une exonération. Celles-ci disposaient d'un pouvoir d'appréciation sur l'ensemble des éléments essentiels du régime leur permettant d'influencer les caractéristiques, le montant et les conditions dans lesquelles l'exonération était accordée. Il ne peut en être conclu qu'elles suivaient une ligne de conduite systématique concernant les décisions anticipées concernées. Enfin, les bénéficiaires du régime n'étaient pas identifiés de manière générale et abstraite. (Mathieu Bion)