login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12110
Sommaire Publication complète Par article 24 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Bce

Le quantitative easing ne constitue pas un financement monétaire des États, selon l'avocat général

L'opération de rachat massif de titres surtout publics ('public sector asset purchase programme' ou 'quantitative easing') de la Banque centrale européenne (BCE) ne constitue pas un financement monétaire des États membres interdit par les traités (article 123 TFUE), a estimé l'avocat général Melchior Wathelet dans des conclusions rendues jeudi 4 octobre (affaire C-493/17). 

Plusieurs groupes de particuliers ont introduit différents recours constitutionnels devant la Cour constitutionnelle allemande portant sur le lancement, en mars 2015 (EUROPE 11236), du 'quantitative easing' en vue de faire face au risque de déflation dans la zone euro, alors que les taux de la BCE étaient déjà au plus bas (EUROPE 11552). Ils considèrent que la BCE viole l'interdiction du financement monétaire des États, incite les États à renoncer à une politique budgétaire saine et porte atteinte à l'identité constitutionnelle allemande. 

Dans ses conclusions, l'avocat général ne leur donne pas raison. Selon lui, le 'quantitative easing' ne donne pas à l'intervention du Système européen des banques centrales (SEBC) un effet équivalent à celui de l'acquisition directe d'obligations souveraines auprès des organismes publics émetteurs. 

Se référant à l'arrêt jugeant conforme aux traités le programme antérieur 'Opérations monétaires sur titres' (OMT) (EUROPE 11336), M. Wathelet souligne que la validité de l'opération 'quantitative easing' dépend des garanties qui l'entourent et permettent d'éviter que les conditions d'émission des obligations souveraines soient altérées par la certitude que ces titres seront rachetés par le SEBC. 

Ces garanties sont les suivantes : - le conseil des gouverneurs de la BCE décide de la portée, du début, de la poursuite et de la suspension des interventions sur les marchés secondaires ; - le 'quantitative easing' est subsidiaire par rapport à trois autres programmes de rachat d’obligations privées ; - contrairement au programme OMT, le 'quantitative easing' prévoit l’acquisition d’obligations de manière fixe et représentative en fonction de la clef de répartition du capital de la BCE ; - la détention d’obligations est limitée à 33 % d’une seule émission et il est interdit au SEBC de détenir plus de 33 % des encours d’obligations d’un même émetteur sur toute la durée de l'opération ; - il existe un délai minimal entre l’émission d’un titre sur le marché primaire et son rachat sur les marchés secondaires. 

Concernant les prétendus effets négatifs du 'quantitative easing' sur les politiques budgétaires nationales, l'avocat général observe que cet effet est limité par la faculté du SEBC de revendre les obligations acquises à tout moment. Si les États ne mènent plus de politique budgétaire saine, ils risquent de perdre leur notation de crédit requise pour que leurs titres souverains soient couverts par l'opération monétaire. En outre, la clef de répartition des achats n'étant pas sélective, le 'quantitative easing' ne peut être détourné pour aider spécifiquement des pays en difficulté. Enfin, pour 80 % des achats, le partage des risques est limité à 20 % des achats de titres publics. 

Et M. Wathelet de constater que seule l'Espagne demeure sous le coup d'une procédure pour déficit excessif alors qu'ils étaient vingt-quatre pays dans une telle situation en 2011. 

L'avocat général est également d'avis que le 'quantitative easing' ne dépasse pas le mandat de la BCE au regard de son volume, de sa durée et des conséquences qui en résultent. Selon lui, la BCE n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni dans la détermination de l’objectif du programme ni dans le choix des instruments à mettre en œuvre. 

Au regard des traités, sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, constate M. Wathelet. De plus, la politique monétaire, en agissant en permanence sur les taux d'intérêt et les conditions de financement des banques, a nécessairement des conséquences sur les conditions de financement des déficits publics des États. 

Enfin, les garanties assorties au 'quantitative easing' - son caractère subsidiaire par rapport aux autres programmes de rachat de titres, la clef de répartition objective et le partage des risques limités à 20 % des achats - permettent de s'assurer que la BCE ne poursuit pas à travers l'opération un objectif de politique économique. (Mathieu Bion)

Sommaire

REPÈRES
INSTITUTIONNEL
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ACTION EXTÉRIEURE
SOCIAL
PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
POLITIQUES SECTORIELLES
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES