Bruxelles, 08/04/2015 (Agence Europe) - La Présidence lettone du Conseil de l'UE a présenté, fin mars, une proposition de compromis récapitulant les travaux des États membres sur la proposition controversée de réforme de la structure du secteur bancaire (EUROPE 11287).
Malgré les « réserves » exprimées par certains pays, la Présidence a décidé de maintenir, en le clarifiant, le champ d'application de la proposition originale la Commission européenne, conformément aux « préférences » exprimées par une majorité de pays tiers, indique le texte de compromis dont EUROPE a eu copie. Ainsi, seront soumises aux règles de la directive: toute banque établie dans l'UE et ses succursales quelle que soit leur localisation, toute succursale établie dans l'UE d'une banque d'un pays tiers ainsi que les filiales d'un groupe bancaire d'un pays tiers, pourvu que ce groupe détienne au moins 2 filiales dans l'UE.
La Présidence lettone maintient son approche selon laquelle il reviendra aux autorités compétentes de répartir les banques concernées en 3 catégories ('tier 1, 2 et 3') en fonction des risques encourus (EUROPE 11241). Elle introduit des seuils ('triggers') liés notamment à la part des actifs à risques pondérés situés dans le portefeuille d'investissement par rapport aux actifs totaux. Riga est d'avis que la création de ces catégories permettra d'augmenter la « prévisibilité » d'éventuelles décisions prudentielles.
Suppression de l'interdiction de spéculer sur compte propre. Début 2014, la Commission européenne avait proposé d'interdire à une trentaine de grandes banques systémiques de spéculer sur compte propre, c'est-à-dire d'investir sur les marchés en utilisant leurs fonds propres (EUROPE 11007). Le texte letton supprime cette interdiction en la remplaçant par une filialisation obligatoire du 'proprietary trading', c'est-à-dire l'obligation de regrouper ces activités dans une entité juridique distincte. Par ailleurs, « la nouveauté vient du fait que l'entité centrale du groupe (regroupant les activités bancaires de détail, NDLR) sera autorisée à détenir ou investir jusqu'à 10% de ses actifs dans des fonds d'investissement alternatifs n'utilisant pas de manière substantielle la technique de l'endettement avec effet de levier », indique la Présidence lettone. Selon elle, ce plafond de 10% « a pour objectif de limiter l'impact d'éventuelles pertes essuyées par des fonds spéculatifs dans lesquels l'entité centrale regroupant les activités bancaires de détail aurait investi ».
Selon le texte letton, les activités de tenue de marché ('market making') ne sont pas a priori considérées comme de la spéculation sur compte propre et, donc, ne doivent pas être soumises à l'obligation de filialisation, contrairement à ce qu'avait proposé initialement la Commission. Cette modification tient compte de la position de plusieurs États membres relayée récemment au Parlement européen par la présidente du conseil de supervision unique de la BCE, Danièle Nouy (EUROPE 11286).
Transparence accrue. Afin d'améliorer la transparence des activités de 'proprietary trading', la Lettonie spécifie des obligations de reporting sur les activités non considérées a priori comme de la spéculation sur compte propre (tenue de marché ; couverture des risques spécifiques à l'entité centrale d'un groupe bancaire ; gestion des risques de liquidité, de taux de change et de taux d'intérêt détenus dans le portefeuille de négociation ; acquisition/cession de titres détenus à des fins d'investissement de long terme. Un groupe bancaire sera tenu de démontrer que ces activités ne constituent pas du 'proprietary trading', ne comportent pas des risques excessifs et sont nécessaires pour lui permettre de remplir son rôle principal de financement de l'économie.
Chaque année, une banque transmettra au superviseur un programme de 'mise en conformité' incluant des informations telles que la nature des activités de chaque unité de trading et un cadre limitant ces activités en fonction de la nature des clients et de la taille des marchés. Même chose concernant la structure interne mise en place pour effectuer ces activités et gérer les risques afférents. Et, sur une base trimestrielle, elle lui communiquera des informations agrégées ou ventilées par unité de trading.
Sur la base de ces informations, l'autorité compétente évaluera les risques associés aux activités décrites. Notamment, si les activités de tenue de marché comportent des risques excessifs, elle évaluera leur nécessité au regard de l'économie réelle et de la capacité de la banque visée d'absorber les pertes potentielles.
La Présidence lettone suggère alors deux voies pour réduire les risques associés aux activités non considérées a priori comme de la spéculation sur compte propre: - voie 1: imposer des exigences accrues en fonds propres pour les banques de la catégorie intermédiaire ('tier 2 core credit institutions'), imposer des exigences accrues en capital, voire la filialisation des activités visées pour les banques situées dans la catégorie la plus risquée ('tier 3') ; - voie 2: imposer des exigences accrues en capital ou exiger l'arrêt des activités visées pour les banques de la catégorie intermédiaire ('tier 2'). L'Autorité bancaire européenne serait toujours consultée sur l'impact potentiel d'une décision prise au regard de la stabilité financière. (Mathieu Bion)