Bruxelles, 04/01/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé le 21 décembre 2011 (aff.C-28/09) que l'interdiction de circuler instaurée par l'Autriche sur un tronçon de l'autoroute A 12 dans la vallée de l'Inn (Tyrol) pour les camions transportant certaines marchandises constitue une restriction incompatible avec la libre circulation des marchandises. Elle a estimé que cet État membre n'a pas clairement établi le caractère inadéquat des principales mesures alternatives à cette interdiction proposées par la Commission européenne pour protéger l'environnement dans cette vallée.
Suite à un premier recours de la Commission, l'Autriche avait déjà été condamnée en 2005 (aff.C-320/03) pour avoir adopté, en 2003, une interdiction de circuler aux camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises sur un tronçon de 46 km de l'autoroute A 12 afin de réduire aux normes européennes (directives 96/62/CE et 1999/30/CE) les niveaux de pollution par dioxyde d'azote (NO2) sur cet important axe routier reliant le sud de l'Allemagne au nord de l'Italie. Les nouvelles mesures instaurées pour se conformer à ce premier arrêt (une limitation de vitesse variable et une interdiction de circuler pour les poids lourds relevant de certaines classes Euro) n'avaient toutefois pas permis d'améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Inn. Le gouvernement autrichien avait donc rétabli l'interdiction de 2003 dans des modalités presque identiques et cette fois sur un tronçon de 84 km, considérant que les marchandises visées pouvaient être transportées par des modes alternatifs plus respectueux de l'environnement. La Commission a introduit en 2008 (EUROPE n° 9807) un second recours contre l'Autriche pour entrave à la libre circulation des marchandises.
La Cour de justice de l'UE lui donne raison dans le présent arrêt: les États membres sont tenus de respecter les valeurs limite de NO2 fixées par les directives (voir ci-dessus) et ils disposent d'un pouvoir d'appréciation dans les mesures qu'ils mettent en œuvre pour ce faire. Toutefois, ce pouvoir doit être exercé dans le respect des règles de l'UE et notamment du principe de libre circulation. À cet égard, une restriction à la libre circulation des marchandises telle que l'interdiction de circulation décidée par le gouvernement autrichien peut être justifiée, pour autant qu'elle constitue une mesure « adéquate et nécessaire » pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que la protection de l'environnement.
Or, dans le cas présent, avant de mettre en place une mesure aussi radicale et restrictive pour la libre circulation que l'interdiction contestée, l'Autriche aurait dû établir que des mesures alternatives moins restrictives, telles que celles proposées par la Commission (limitation permanente de la vitesse à 100 km/h sur le tronçon visé, extension à d'autres types de camions de l'interdiction de circuler prévue pour les seuls camions relevant de certaines classes Euro) n'auraient pas pu contribuer à l'objectif recherché de manière aussi efficace que la mise en œuvre de l'interdiction sectorielle de circuler, ce qu'elle n'a pas fait. L'Autriche est par conséquent condamnée pour la seconde fois. (FG)