login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10220
Sommaire Publication complète Par article 25 / 29
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La Cour précise les exceptions à l'accès aux documents des institutions déposés dans le cadre de procédures pendantes devant la Cour ou le Tribunal

Bruxelles, 22/09/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu mardi 21 septembre, la Cour de justice de l'UE a rejeté les pourvois formés par la Suède et l'Association de la Presse internationale (API) (affaires C-514/07 P, C-528/07 P), ainsi que par la Commission (affaire C-532/07 P), et confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 qui avait annulé en partie la décision de la Commission du 20 novembre 2003 refusant l'accès à certains documents déposés par elle devant la Cour de justice. La Cour précise ainsi sa jurisprudence sur les exceptions motivées par la protection de la vie privée et la protection des données et sur les activités d'enquêtes visées par le règlement 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents des institutions.

Les faits remontent au mois d'août 2003, quand l'API demande, conformément au règlement ci-dessus, d'avoir accès aux mémoires déposés par la Commission à l'occasion de plusieurs litiges portés devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice. Par décision du 20 novembre 2003, la Commission avait refusé l'accès à la plupart de ces documents, se fondant sur les exceptions relatives à la protection des procédures juridictionnelles ou des objectifs des activités d'enquêtes (article 4 du règlement). Saisi par l'API le 12 septembre 2007, le Tribunal avait partiellement annulé la décision de la Commission (affaire T/36/04, EUROPE n° 9502) dans la mesure où elle refusait l'accès aux mémoires concernant les neuf affaires en question. Il avait considéré que, dès lors que la procédure juridictionnelle concerne une affaire pour laquelle l'audience n'a pas encore eu lieu, la Commission peut refuser de divulguer ses mémoires sans procéder à l'examen concret de leur contenu. La Suède et l'API (affaires C-514/07 P) avaient formé un pourvoi contre cet arrêt, demandant qu'il fût annulé en partie, dans la mesure où il n'avait pas annulé complètement la décision de la Commission et confirmé le droit de celle-ci de ne pas divulguer les documents dans des affaires pour lesquelles une audience devait encore être tenue.

Sur ce point, la Cour confirme notamment que, lorsque dans une affaire l'audience de plaidoiries n'a pas encore eu lieu, l'exception relative aux procédures juridictionnelles (visée à l'article 4 du règlement) s'applique sans que l'institution soit tenue de procéder à un examen concret de chaque document demandé. En cela, elle reconnaît l'existence d'une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents déposés par une institution dans le cadre d'une procédure juridictionnelle porte atteinte à la protection de cette procédure au sens du règlement 1049/2001 tant que la procédure est pendante. En effet, « l'exclusion de l'activité juridictionnelle du champ d'application du droit d'accès aux documents, sans distinguer entre les différents stades de la procédure, se justifie au regard de la nécessité de garantir, tout au long de la procédure juridictionnelle, que les débats entre les parties ainsi que le délibéré de la juridiction concernée sur l'affaire en instance se déroulent en toute sérénité ». La Commission pouvait donc légitimement refuser l'accès aux documents demandés.

Par contre, confirme la Cour, après la tenue de l'audience, la Commission est tenue de procéder à un examen individuel de chaque document sollicité, pour vérifier, sur la base de son contenu spécifique, s'il peut être consulté librement ou si sa divulgation porterait atteinte à la procédure juridictionnelle à laquelle il se rapporte. Elle juge en cela que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en formulant cette exigence dans le chef de la Commission.

Par ailleurs, la Cour indique que, dans son arrêt, le Tribunal avait mis en balance l'intérêt à appliquer le principe général de transparence et la poursuite de l'objectif d'assurer le bon déroulement des procédures juridictionnelles en dehors de toute influence extérieure. À juste titre, selon la Cour, il avait considéré que, dans les affaires examinées, le principe de transparence ne présentait pas une acuité particulière justifiant la divulgation des documents au nom d'un « intérêt supérieur » nonobstant l'atteinte aux procédures juridictionnelles qui en découle et la nécessité de protéger les documents litigieux. Par conséquent, l'« intérêt public supérieur » à divulguer les documents, invoqué par l'API - qui s'était limitée en l'espèce à invoquer le droit du public d'être informé sur d'importantes questions de droit communautaire, notamment en matière de concurrence - n'était pas de nature à justifier la divulgation des mémoires de la Commission. Partant, aucun examen concret du contenu de ces documents n'était nécessaire en l'espèce. La Cour a donc rejeté les pourvois. (F.G.)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES