Bruxelles, 22/01/2008 (Agence Europe) - Si un employé saisit une juridiction contre plusieurs employeurs, installés dans différents États membres, il peut demander que tous les défendeurs soient cités devant la même cour, s'il existe un lien pertinent entre eux. Telle est la conclusion de l'avocat général Poiares Maduro dans l'affaire C-462/06, rendue le 17 janvier.
Ressortissant français, Jean Pierre Rouard avait saisi la justice française contre ses employeurs pour ne pas avoir respecté leur propre procédure lors de son licenciement en 2001. Des deux entreprises concernées, l'une - Laboratoires Glaxosmithkline - a son siège en France, tandis que l'autre - Glaxosmithkline - est installée au Royaume-Uni. Le nœud de la question est de savoir si M. Rouard est dans son bon droit d'insister que les deux parties défenderesses soient citées devant la même juridiction prud'homale française, au motif du lien de connexité entre les deux accusations. Et l'avocat général de répondre par l'affirmative. Si la Cour de justice suit ces conclusions, ce qui advient dans les trois quarts des cas, elle autorisera donc la traduction de la société britannique Glaxosmithkline devant la juridiction française.
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Rome de 1980, tout contrat peut être assujetti à n'importe quelle législation et juridiction, par commun accord des signataires. L'affaire récente Viking, par exemple (EUROPE n° 9562), a vu un syndicat poursuivi devant la High Court britannique en vertu de la législation finlandaise. Mais les modalités d'application, et d'exemption, de la Convention sont toujours en cours d'interprétation. Cette affaire apporte un éclairage sur un élément de cette législation, à savoir le règlement (CE) 44/2001/CE du Conseil sur les compétences en matière civile et commerciale. A titre liminaire, le règlement accorde à tout défendeur le droit de se défendre devant la juridiction de son État membre, dans l'intérêt de la protection de la partie la plus faible. Mais le règlement autorise qu'un employeur soit poursuivi devant la juridiction d'un autre État membre, dans certaines circonstances. La question, posée à la Cour européenne par la Cour de Cassation française, est de savoir si une pluralité de défendeurs constitue une de ces circonstances.
L'avocat général reconnaît que ce scénario ne figure pas parmi les possibilités énumérées à l'article 19, section 5, paragraphe 2) du règlement. Mais puisque l'employeur n'est clairement pas la partie faible en l'occurrence, l'avocat général conclut que cette dérogation à la règle générale doit néanmoins s'appliquer, et que les défendeurs peuvent bien être convoqués dans un autre État membre. De plus, rappelle-t-il, le règlement prévoit ailleurs (article 6, section 2) que plusieurs défendeurs provenant de différents États membres peuvent être jugés ensemble, par la même juridiction, « afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de s'assurer du lien de connexité entre les employeurs, comme les relations d'entreprise, et surtout les pouvoirs apparents de chacun sur les contrats de l'autre. (C.D.)