Bruxelles, 31/07/2006 (Agence Europe) - La Commission a adopté la semaine dernière une communication relative à la position du commune du Conseil sur la directive « services dans le marché intérieur » (voir EUROPE n° 9238), selon la procédure de codécision. Constatant que « la position commune conserve les éléments essentiels de sa proposition modifiée ainsi que ceux des amendements du Parlement européen » (voir EUROPE n° 9133 et 9167), la Commission approuve le texte dans son ensemble ainsi que certaines modifications qui lui ont été apportées. Cette réaction quasi-immédiate à la position commune témoigne du souhait des institutions européennes d'adopter définitivement et rapidement la future directive, avant fin 2006.
Selon la communication, la position commune du Conseil sur les exclusions du champ d'application de la directive « respecte l'accord politique » obtenu par le Parlement européen et repris dans la proposition modifiée de la Commission. La position commune indique « encore plus clairement » que la directive ne s'applique pas aux services d'intérêt général sans caractère économique, elle précise que « l'exclusion des services audiovisuels couvre également les services cinématographiques » et elle stipule « plus clairement que les services fournis par des associations caritatives sont également couverts par l'exclusion » des services sociaux. La Commission accepte également l'exclusion ajoutée par le Conseil concernant « les services fournis par les notaires et les huissiers de justice nommés par un acte officiel des pouvoirs publics ». « La position commune confirme que la directive ne porte pas sur les règles du droit international privé », note la Commission, « y compris les règles garantissant que les consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les règles de protection (…) en vigueur dans la législation de leur État membre ».
Concernant la liberté d'établissement d'un prestataire de services, la Commission accepte les modifications du Conseil selon lesquelles, lors d'une procédure d'autorisation, « les États membres sont autorisés à prolonger le délai de réponse lorsque la complexité du dossier le justifie, et à condition d'en informer dûment le demandeur en lui notifiant la durée et les motifs de la prolongation ». Elle marque également son accord avec le Conseil qui estime que « les décisions d'octroi d'une autorisation ne doivent pas être motivées ni pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ». La mise sur le même pied de la couverture d'assurance et des garanties financières est aussi acceptable pour la Commission: « les États membres peuvent encore imposer l'une ou l'autre, pour autant qu'elles ne doivent pas être obligatoirement souscrites auprès d'un prestataire établi sur leur propre territoire ». En outre, selon elle, les modifications du Conseil qui portent sur le processus d'évaluation des exigences relatives à l'établissement d'un prestataire de services d'intérêt économique général (SIEG) « devraient répondre aux préoccupations du Parlement européen ».
Selon la communication, la position commune du Conseil « reflète pleinement » les amendements du PE incorporés dans la proposition modifiée de la Commission concernant la prestation transfrontalière de services et les dérogations y afférentes. Le principe de libre prestation de services supprime notamment le principe du pays d'origine. Sur ce point, rien à signaler donc, si ce n'est l'acception par la Commission de la « légère modification rédactionnelle » concernant « le transfert des déchets », SIEG inclus dans la directive mais exclus des dispositions sur la prestation transfrontalière de services. Surtout, la Commission est d'avis que le nouveau mécanisme d'évaluation (« screening ») des restrictions nationales à la prestation transfrontalière de services améliorera « la transparence et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques ».
En matière de simplification administrative, la Commission constate que la position commune respecte les dispositions du PE reprises dans sa proposition modifiée sur la simplification des procédures, le guichet unique et le droit à l'information. Elle accepte que le Conseil élargisse « la possibilité d'appliquer des procédures non électroniques aux cas où il est nécessaire de contrôler l'identité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel ». Enfin, l'allongement de deux à « trois ans » du délai de mise en œuvre de la directive, souhaité par le Conseil et le PE, « est acceptable pour la Commission ».