Luxembourg, 02/06/2006 (Agence Europe) - Au prix d'intenses discussions, la Présidence autrichienne est parvenue jeudi à persuader les Etats membres d'adopter à l'unanimité son compromis à propos du mandat européen d'obtention de preuves (EUROPE n° 9203), notamment sur deux questions essentielles: la possibilité de refus du mandat pour des raisons liées à la territorialité et la définition des délits. « Ce n'est pas un chef d'œuvre de la coopération judiciaire européenne, mais nous sommes quand même parvenus à dégager un compromis assez solide », a précisé une source diplomatique à EUROPE. La portée de la clause de territorialité réclamée par les Pays-Bas a été considérablement réduite dans la mesure où celle-ci s'appliquera dès lors que si l'infraction est commise sur tout ou partie majeure du territoire. Le choix d'appliquer une telle clause devra cependant être pris de manière « exceptionnelle » et au « cas par cas », sont convenus les ministres. « Au fond, l'attitude de La Haye reflète la crainte de devoir transmettre des preuves pour des infractions moins incriminées aux Pays-Bas (trafic de stupéfiants) », indique une source diplomatique. Tous les pays membres pourront faire une déclaration dans laquelle ils auront la possibilité de se prévaloir de cette clause. Au moment de la transposition, les pays qui voudront utiliser la clause territoriale auront la possibilité de suivre ou non les Pays-Bas. Il s'agit d' « une avancée européenne », a toutefois indiqué le ministre français de la Justice, Pascal Clément, qui juge préférable cette méthode à celle consistant à dire que la dérogation s'applique pour tout le monde. De plus, lorsque l'autorité judiciaire compétente décidera d'utiliser cette clause, obligation lui sera faite de consulter Eurojust qui rendra ensuite un avis. M. Frattini note à cet effet que l'implication d'Eurojust constitue « un message politique important » dans le cadre de la coopération pénale. Si l'autorité judiciaire décide ensuite par décision motivée de ne pas suivre cet avis, alors le Conseil devra en être informé. Concernant la définition des délits, l'Allemagne a également obtenu une concession importante de la part des autres Etats membres en raison des problèmes constitutionnels qu'elle rencontre (EUROPE n° 9183). L'accord général prévoit pour une liste de 32 infractions de supprimer la possibilité d'invoquer la double incrimination lorsqu'il est question d'infractions qui sont punies dans l'Etat d'émission du mandat d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'au moins trois ans. Cependant, l'Allemagne pourra, grâce à une déclaration, déroger à ce principe en vérifiant la double incrimination pour 6 types d'infractions: terrorisme, cybercriminalité, racisme et xénophobie, sabotage, racket, escroquerie. L'Allemagne a un « réel problème » lié à sa Constitution, a indiqué M. Frattini, ajoutant qu'il fallait lui « laisser le temps de revoir sa position ». La clause de territorialité et la possibilité d'opt-out pourront en effet être révisées d'ici 5 ans au plus tard grâce à une clause de révision insérée dans le texte de compromis. « Nous verrons d'ici 5 ans, l'objectif étant d'avoir une législation commune », a déclaré la ministre autrichienne de l'Intérieur, Liese Prokop, lors d'une conférence de presse. La proposition de la Commission poursuit la même démarche à l'égard de la reconnaissance mutuelle que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. « Après le mandat d'arrêt européen, nous complétons l'espace européen pour faire face à la criminalité organisée », s'est félicité le Commissaire Frattini. L'accord sur le texte, qui arrive après trois ans de discussions au Conseil, révèle néanmoins l'immense difficulté de l'UE à faire avancer la coopération en matière de justice pénale. D'où l'intérêt, pour surmonter ces blocages, d'abolir dans ces matières la règle de l'unanimité au profit de celle de la majorité qualifiée, comme le prévoit la clause passerelle proposée le 10 mai par la Commission (EUROPE n°9189). Rappelons que sur ce texte, le Parlement européen sera simplement consulté, alors que si la clause passerelle, prévue à l'article 42 du Traité de Nice était applicable, le Parlement pourrait rendre ses avis en codécision.