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Bulletin Quotidien Europe N° 8870
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

LE CONSEIL POUVAIT SE RÉSERVER DES COMPÉTENCES D'EXÉCUTION EN MATIÈRE D'EXAMEN DE DEMANDES DE VISAS ET DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

Luxembourg, 19/01/2005 (Agence Europe) - En assemblée plénière, la Cour de justice européenne à confirmé les compétences dites d'exécution que le Conseil s'était réservées, à titre transitoire, dans le domaine de l'application de l'accord de Schengen pour l'examen des demandes de visas et les contrôles aux frontières. Elle rejette le recours de la Commission qui contestait ces compétences.

Les deux règlements du Conseil du 24 avril 2001 sont donc valides. Le Conseil s'y réserve les modalités d'application des règles relatives au franchissement des frontières extérieures et aux visas. Ces règles sont contenues respectivement dans un « Manuel Commun » à la disposition des Etats membres et dans des Instructions consulaires communes (ICC) adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière. La Commission, qui avait intenté ce procès en annulation de ces deux règlements, estimait que le Conseil n'avait pas rempli les conditions requises pour se déclarer compétent et que c'était à elle que revenait cette tâche.

La Cour reconnaît que les considérations qui ont présidé à l'adoption des règlements avaient été « à la fois générales et succinctes ». Mais, ajoute-t-elle, « analysées dans le contexte dans lesquelles elles doivent être replacées », elles révèlent clairement les justifications, d'ordre politique, évoquées par le Conseil pour se réserver des compétences. Dans les deux règlements (n°789 et 790/2001), le Conseil s'est explicitement référé au rôle renforcé des Etats membres en matière de visas et de surveillance des frontières ainsi qu'à la sensibilité de ces domaines dans les relations politiques de l'UE avec les Etats tiers, souligne la Cour. Elle se dit forcée de constater qu'avant l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam le 1er mai 1999, la politique des visas et la politique des frontières extérieures échappaient globalement à la compétence de la Communauté européenne. Pour cette raison et une série d'autres, le Conseil a pu raisonnablement estimé qu'il se trouvait dans un « cas spécifique » et a « dûment motivé » la décision de se réserver la compétence d'exécuter certaines dispositions du MC et des ICC.

La Commission estimait que c'était à elle d'exercer ces compétences et que le Conseil ne pouvait se les réserver qu'à titre exceptionnel et à condition d'indiquer en quoi une situation était à ce point spécifique qu'elle justifiait cette prise de compétence. La Commission estimait aussi que le Conseil n'avait pas rempli ces conditions et que sa motivation était trop générale. Elle affirmait aussi que la sensibilité politique des visas et de la politique des frontières extérieures n'était « en aucun cas » une raison suffisante.

La Cour rejette aussi le recours de la Commission qui conteste la compétence d'exécution conférée aux Etats membres par les deux règlements CE de 2001. L'article 2 commun à ces règlements autorise les Etats membres à communiquer au Secrétariat général du Conseil les modifications qu'ils souhaitent apporter à certaines parties du MC ou des ICC. La Cour relève que les modifications relèvent d'un simple mécanisme d'échange d'informations concernant des faits que les Etats membres sont seuls à détenir. La Commission estimait que le traité CE permettait au Conseil de se réserver des compétences, de les confier à la Commission mais pas aux Etats membres.

L'Avocat général, Philippe Léger, chargé - comme le rappelle la Cour à chaque communiqué de presse - de lui proposer en toute indépendance une solution juridique, avait conclu en faveur de la Commission européenne. Selon lui, le Conseil n'avait pas tenu compte du caractère spécifique et exceptionnel de la réserve des compétences d'exécution contenue dans le traité. Le Conseil n'a pas respecté l'équilibre institutionnel mis en place à la suite de l'adoption de l'Acte unique européen, concluait-il.

La Commission européenne minimise la portée de cet arrêt en déclarant que les mesures transitoires en question ayant expiré le 1er mai 2004, l'arrêt n'a qu'une valeur d'archive. « Ces pouvoirs de mise en œuvre étant limités à une période de transition, selon nous, ce jugement est surtout d'intérêt historique », a déclaré le porte-parole du Commissaire Frattini chargé de la liberté, la sécurité et la justice.

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