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Bulletin Quotidien Europe N° 8312
AU-DELÀ DE L'INFORMATION /

Le "modèle européen" s'exprime de plus en plus en prenant en considération des critères écologiques, sociaux, éthiques et autres dans l'application des règles du marché unique

À propos d'un arrêt de la Cour de justice. De nouveaux exemples se sont ajoutés à ceux déjà signalés à plusieurs reprises dans cette rubrique, prouvant que les institutions européennes (aussi bien politiques que juridiques) tiennent de plus en plus compte de considérations environnementales, sociales ou éthiques en appliquant la réglementation du grand marché sans frontières. Le marché commun européen est désormais suffisamment établi, consolidé sur le plan juridique et accepté par les opinions publiques, pour qu'il ne soit plus nécessaire de donner une priorité absolue et universelle à la lettre de ses règles sur toutes les autres considérations. Deux arrêts de la Cour de justice (s'ajoutant à celui très important de juin dernier sur les "golden shares") et une orientation législative du Conseil viennent de le confirmer.

La Cour de justice a dit que la ville de Helsinki avait eu raison de prendre en considération des critères écologiques pour attribuer la gestion d'un service de transport urbain par autobus. Les autorités locales avaient été attaquées par un concurrent évincé parce que, pour évaluer les offres reçues, elles avaient attribué des points supplémentaires à une entreprise qui avait proposé des autobus moins polluants et moins bruyants. Certes, la Cour n'a pas reconnu à l'autorité publique un pouvoir discrétionnaire inconditionné: elle a bien précisé que les critères supplémentaires doivent être explicitement indiqués dans l'appel d'offres et que le principe de non discrimination doit être respecté. À ces conditions, l'offre "économiquement plus avantageuse" (qui doit, en règle générale, être retenue) n'est pas nécessairement la moins chère. La Cour ne s'est pas limitée à établir ce principe; elle a même indiqué une liste non limitative de critères licites, parmi lesquels, à côté du prix, figurent non seulement la qualité, la valeur technique et le délai de livraison des biens proposés, mais aussi le "caractère esthétique et fonctionnel" de ces biens et le service après vente (voir notre bulletin du 19 septembre p.6).

Le prix n'est pas le critère unique. Le Conseil "compétitivité/marché intérieur" avait à l'esprit cet arrêt lorsqu'il a défini, la semaine dernière, sa position politique (qui sera rapidement transformée en "position commune" au sens juridique, en vue de la deuxième lecture du Parlement européen) sur le projet de directive "marchés publics" pour les secteurs "énergie, transports, eau et postes" (voir notre bulletin du 1er octobre p.9). En donnant suite à l'orientation de la Commission européenne (les critères supplémentaires figuraient déjà dans sa proposition) et aux demandes insistantes de la délégation belge, le Conseil a retenu les critères environnementaux et il a cité, dans un considérant, les critères sociaux (par exemple, l'emploi de personnes handicapées). Le Parlement européen voudrait que le texte soit encore plus explicite; il y a sans doute une marge pour des arrangements PE/Conseil en deuxième lecture. Il est évident que la nouvelle orientation ne doit pas méconnaître le caractère économique et financier des marchés publics; ce qui importe, c' est que l'adjectif "économique" est interprété avec une certaine largeur d'esprit et que le prix n'est pas le critère unique pour désigner l'offre économiquement la plus avantageuse.

Certaines aides d'Etat sont licites si… Le deuxième arrêt de la Cour de justice que je voudrais citer est relatif au régime d'aides de l'Espagne à l'achat de véhicules industriels. La Commission les avait considérées comme illicites et elle en avait demandé le recouvrement auprès des entreprises qui en avaient bénéficié. Le gouvernement de Madrid avait demandé à la Cour d'annuler l'essentiel de la décision de la Commission, en faisant valoir notamment que les aides en question poursuivent des objectifs d'amélioration de la sécurité routière et de protection de l'environnement (d'autres motifs d'annulation invoqués par l'Espagne sont étrangers à l'objet de ces considérations). En donnant raison au gouvernement espagnol, la Cour de justice a dit que la Commission n'a pas apporté la preuve que les aides en question ne sont pas compatibles avec l'encadrement communautaire des aides à l'environnement. La Cour n'a pas dit que la Commission avait tort, mais qu'elle devait motiver davantage l'aspect cité. Ce que je retiens de cet arrêt, c'est que les aides en question sont licites si (en facilitant le renouvellement du parc espagnol de camions et d'autobus) elles contribuent effectivement à améliorer la sécurité routière et à protéger l'environnement. La réalité de cet effet positif détermine leur licéité ou leur interdiction.

Les deux cas décrits ne représentent qu'un aspect d'une tendance plus générale (déjà constatée dans plusieurs arrêts précédents de la Cour de justice, en matière par exemple de libre circulation des marchandises) qui correspond pour moi à l'application du précepte d'or de Cicéron: "summum jus, summa iniuria". C'est un aspect partiel, mais non négligeable, du modèle européen de société. (F.R.)

 

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