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Bulletin Quotidien Europe N° 8220
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) pe/environnement

Les experts critiquent la proposition de la Commission sur la responsabilité environnementale

Bruxelles, 28/05/2002 (Agence Europe) - Le projet de directive cadre relative au régime de responsabilité environnementale, soumis en première lecture à la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen a fait l'objet, mardi 21 mai, d'une audition publique. Les participants ont estimé que la proposition de la Commission allait dans le bon sens mais nécessitait certains compléments ou précisions pour obtenir un régime efficace et prévenir toute procédure interminable. Le rapporteur libéral néerlandais, Toine Manders, estime que les différentes parties, malgré des vues divergentes, ont témoigné d'« un niveau de consensus supérieur à ce qui était prévisible ». Selon M. Manders, la propositon de la Commission est acceptable pour l'industrie comme pour les ONG. Ont été tout particulièrement abordées, lors de l'audition publique, les questions du champ d'application de la directive, du régime de la responsabilité et de l'assurabilité des risques.

Les réserves exprimées par les ONG de défense de l'environnement dès la présentation de la proposition (voir EUROPE du 25 janvier, p.6/7) pourraient faire l'objet d'amendements significatifs. La position d'organisations comme BirdLife International, Greenpeace, Friends of the Earth, le WWF (World Wide Fund for Nature), précisée par Roberto Ferrigno, du Bureau Européen de l'Environnement, entend ancrer plus fortement le principe du « pollueur-payeur », sanctionné par une responsabilité stricte, et évincer du texte les exceptions permettant, selon ces organisations, à trop d'opérateurs de se soustraire à leur responsabilité et de faire peser la charge financière de la réhabilitation de l'environnement sur les autorités publiques et donc les contribuables. De même, les ONG soulignent que la liste d'activités dangereuses, figurant à l'annexe 1 (ce sont les installations d'incinération, de fabrication de produits chimiques dangereux et les activités donnant lieu à des rejets de métaux lourds dans l'eau ou dans l'air), devrait être élargie à toutes celles présentant un danger pour l'environnement, comme le transport, les pesticides, les activités minières ou encore les OGM. Edward Brans, professeur-chercheur en droit de l'environnement à l'Université Vrije d'Amsterdam, a estimé que les OGM ne sont pas susceptibles d'être inclus dans la directive, l'état actuel des connaissances scientifiques sur leurs effets et l'absence de consensus politique sur le sujet, empêchant toute avancée immédiate.

Le système proposé distingue les activités de l'Annexe 1, pour lesquelles une responsabilité stricte du fait du dommage est applicable, des autres activités qui se voient appliquer un régime de responsabilité pour faute. Ainsi, les exploitants dont l'activité ne figure pas sur la liste sont potentiellement responsables pour les coûts de prévention et de réparation des dommages à l'environnement uniquement lorsqu'il est établi qu'ils ont été négligents. Pour M. Brans, cette différence ne pose aucun problème si, dans le cas de la responsabilité pour faute, la directive impose aux pollueurs l'obligation de transmettre toutes les informations en leur possession aux autorités nationales. Il estime néanmoins que la formulation des exceptions et des arguments de défense (force majeure ou autorisation préalable notamment) est trop générale et que la notion de négligence mériterait d'être clarifiée. D'une manière générale, les tiers conservent la capacité d'agir en justice pour interrompre ou prévenir une activité qui cause ou risque de causer un dommage aux ressources naturelles, pour autant qu'ils soient directement affectés par le dommage. L'innovation de la directive (article 14) consiste en la possibilité offerte à ces tiers de saisir l'autorité nationale compétente qui est seule capable d'introduire une action en justice pour engager la responsabilité d'opérateurs ayant porté atteinte aux ressources naturelles et ainsi obtenir le paiement des mesures nécessaires à la réhabilitation de l'environnement. Ce système a le mérite, d'après M. Manders, de renforcer la sécurité juridique et laisse à une autorité objective le soin de fixer les sommes demandées. En cas de dommages transfrontaliers, cela peut se révéler décisif.

La proposition qui requiert des Etats membres l'encouragement de la souscription d'une garantie financière par les exploitants a donné lieu à des approches différentes. D'après les ONG, l'article 16 devrait prescrire le recours obligatoire à un régime de garantie financière, sous la forme d'assurances ou de fonds appropriés, afin d'éviter des différences selon les Etats membres et la possible délocalisation d'activités dans les pays où les « exigences en matière d'assurance sont les plus faibles ou inexistantes ». Phillip Bell, représentant les compagnies d'assurances, s'est déclaré contre un régime d'assurance obligatoire et a relevé les difficultés pour les assurances de prédire et chiffrer les montants des primes d'assurances pour un marché européen qui en est à ses débuts. Ces craintes et incertitudes pourraient être partiellement levées si la notion de dégâts aux ressources naturelles venait à être adoptée en lieu et place de la biodiversité. Cette dernière étant trop large (elle prend en compte les micro-organismes), M. Bell estime qu'aucune entreprise d'assurance n'accepterait de s'engager pour ce type de risque. Etant donné la complexité de l'évaluation des dégâts sur l'environnement, M. Brans préconise qu'elle soit réalisée par des équipes d'experts d'après une méthode de calcul, restant à approfondir (Annexe 2), fondée sur les différents scénarios possibles et souhaitables pour la réhabilitation de l'environnement. Ceux-ci seraient ensuite quantifiables en terme de coûts, rendant, par la même, le travail des assurances plus facile. Intervenant au nom des industries, Friederich Kretschmer a fustigé « le style législatif désastreux » de la proposition de la Commission qui « s'écartait de la bonne voie en s'avançant trop » et affirmé que les primes d'assurances pouvaient s'avérer « insoutenables » et « pénalisantes » pour les petites entreprises. Les définitions restent trop vagues et une limitation de la responsabilité reste souhaitable, a-t-il ajouté.

M. Manders a par ailleurs déploré l'excès d'énergie déployée sur les questions de compétence entre les commissions parlementaires, plutôt que sur le sujet lui-même qui est éminemment juridique et justifie, d'après lui, le rôle leader de la commission juridique et du marché intérieur et non de la commission environnement. La conférence des présidents du 6 juin devrait trancher cette question, permettant au travail en commission parlementaire de se poursuivre, M. Manders espérant pouvoir présenter son rapport à la session plénière d'octobre.

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