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Bulletin Quotidien Europe N° 7700
Sommaire Publication complète Par article 19 / 45
INFORMATIONS GENERALES / (eu) cour de justice

Des limitations à la libre circulation des sportifs professionnels sont licites si elles répondent à des exigences sportives et ne dépassent pas ce qui est indispensable

Luxembourg, 17/04/2000 (Agence Europe) - Dans son arrêt "Lehtonen", la Cour de Justice européenne a déclaré que la réglementation de la fédération sportive de basket-ball qui interdit à un club d'aligner un joueur en compétition s'il a été engagé après une date déterminée, peut constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs. Elle précise toutefois que l'existence de justifications aux entraves à la libre circulation des sportifs professionnels doit être évaluée par les juridictions nationales

La disposition contestée interdit aux clubs de la "zone européenne" de faire jouer au sein des championnats nationaux des joueurs étrangers ayant joué dans un autre pays de la même zone, si le transfert a lieu après le 28 février de chaque année. Après cette date, le transfert et la participation de joueurs de clubs non européens (américains par exemple) reste encore possible. Le Finlandais Jyri Lehtonen avait été engagé en avril 1996 par le club Castors Braine afin de participer à la phase finale du championnat de Belgique de basket-ball. Sur plainte d'une équipe concurrente, l'équipe belge avait été sanctionnée à deux reprises par un score de forfait pour l'avoir aligné dans des matchs. Le motif en était la violation du règlement de la fédération internationale de basket-ball concernant les transferts de joueurs à l'intérieur de la zone européenne.

La Cour considère que dans la mesure où la participation des joueurs à des rencontres constitue l'essentiel de leur activité, une règle limitant cette participation restreint également les possibilités d'emploi des joueurs concernés. Des règles empêchant les clubs belges d'aligner lors de matchs de championnat les joueurs de basket en provenance d'autres Etats membres, lorsque ceux-ci ont été engagés après une date déterminée, constituent bien une entrave à la libre circulation des travailleurs, explique-t-elle. Mais cette entrave peut toutefois être justifiée par des motifs non économiques intéressant uniquement le sport en tant que tel. La fixation d'un délai peut en effet viser à éviter de fausser la régularité des compétitions, si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette dernière condition est remplie, conclut la Cour.

La Cour rappelle que l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens du Traité. Les règles d'organisation du sport doivent respecter le droit communautaire y compris lorsqu'elles émanent de fédérations sportives. Des réglementations ou pratiques excluant des joueurs étrangers de certaines rencontres sportives pour des raisons non économiques (match entre équipes nationales de différents pays, par exemple) ne sont pas pour autant contraires au principe de la libre circulation des personnes.

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