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Bulletin Quotidien Europe N° 13846
POLITIQUES SECTORIELLES / Agriculture

Le Conseil des ministres de l’UE devrait entériner le 21 avril le texte sur les nouvelles techniques génomiques

Le Conseil des ministres de l’UE doit adopter sans débat, mardi 21 avril, le règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques (NTG) et leurs produits.

Lors de la réunion du Comité des représentants permanents des États membres auprès de l’UE (Coreper), le 19 décembre dernier, la Slovénie, la Croatie, la Slovaquie, l’Autriche, la Hongrie et la Roumanie avaient indiqué qu’elles voteraient contre le texte, tandis que la Bulgarie, l’Allemagne et la Belgique avaient fait part de leur intention de s’abstenir au moment du vote.

Le vote en séance plénière du Parlement européen devrait intervenir au plus tôt lors de la session du 18 au 21 mai à Strasbourg. La plénière de fin avril (27-30 avril, à Strasbourg) devra en effet d’abord acter l’adoption du texte par le Conseil (EUROPE 13796/8). La commission de l’environnement du Parlement européen devra ensuite se prononcer à nouveau sur le texte et pourra déposer puis voter de nouveaux amendements, conformément à la procédure de deuxième lecture, laquelle prévoit des règles plus strictes en matière de recevabilité des amendements (article 69 du règlement intérieur du Parlement européen).

Dans une note d’analyse, le Conseil estime que la structure générale de la proposition de la Commission européenne est maintenue, avec une distinction entre deux catégories de plantes issues des NTG.

La catégorie 1 comprend les plantes issues des NTG qui sont équivalentes aux plantes conventionnelles, c’est-à-dire que la modification génétique introduite pourrait également se produire naturellement ou être obtenue par sélection conventionnelle. Ces plantes sont soumises à une procédure de vérification, dans le cadre de laquelle une autorité compétente nationale ou la Commission établit qu’elles sont effectivement équivalentes aux plantes conventionnelles. Une fois cette équivalence confirmée, les plantes NTG de catégorie 1 sont exemptées des exigences de la législation sur les OGM.

La catégorie 2 regroupe les plantes issues des NTG présentant des modifications plus complexes, sans ADN étranger. Ces plantes sont soumises à une procédure de notification ou à une procédure d’autorisation, conformément à la législation sur les OGM. Contrairement aux plantes génétiquement modifiées contenant de l’ADN étranger, les plantes NTG de catégorie 2 bénéficient de dérogations limitées. En particulier, les exigences en matière d’évaluation des risques et de surveillance sont plus flexibles et peuvent être adaptées au profil de risque des plantes.

Par ailleurs, des critères liés à la durabilité sont introduits pour déterminer l’éligibilité des plantes NTG à la catégorie 1, sous la forme d’une liste négative (ou liste d’exclusion) de caractères figurant dans une nouvelle annexe du règlement. Les caractères inscrits sur cette liste sont considérés comme susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la durabilité. Si l’un des caractères portés par une plante NTG et destiné à être conféré par la modification génétique figure sur cette liste, la plante est exclue de la catégorie 1 et devient soumise aux exigences d’autorisation, de traçabilité et de surveillance applicables aux plantes NTG de catégorie 2.

Brevets. Un certain nombre de garanties visent à répondre aux préoccupations relatives aux effets négatifs potentiels du brevetage des plantes NTG ainsi qu’aux pratiques connexes en matière de licences et de transparence, notamment en ce qui concerne l’accès des obtenteurs au matériel biologique végétal et aux techniques, et les risques de concentration du marché, explique la note du Conseil.

Le compromis prévoit l’élaboration d’un code de conduite comportant certains engagements de la part des titulaires de brevets et des plateformes de licences. Bien que ce code soit de nature volontaire, la Commission exercera une supervision lors de son élaboration, en surveillera la mise en œuvre et, le cas échéant, prendra des mesures supplémentaires, y compris en proposant des mesures législatives.

La transparence, l’accès et la sécurité juridique sont également renforcés par l’obligation de fournir des informations relatives aux brevets ou aux demandes de brevet publiées ainsi qu’une déclaration sur la volonté des titulaires de brevets d’accorder des licences à des conditions équitables et raisonnables. Ces informations devront être jointes à la demande de vérification du statut de plante NTG de catégorie 1 et rendues publiques dans une base de données.

La Commission publiera par ailleurs des orientations destinées à aider les opérateurs sur les questions de propriété intellectuelle dans le domaine végétal, mettra en place un groupe d’experts sur les brevets relatifs aux plantes NTG et évaluera l’impact du brevetage des plantes. 

Les plantes NTG de catégorie 1 sont exemptées des exigences d’étiquetage, à l’exception du matériel de reproduction végétal. Les exigences d’étiquetage prévues par la législation sur les OGM continuent de s’appliquer aux plantes NTG de catégorie 2.

Ni les plantes NTG de catégorie 1 ni celles de catégorie 2 ni leurs produits ne peuvent être utilisés en production biologique, malgré l’exemption des plantes et produits NTG de catégorie 1 de la législation sur les OGM. Toutefois, la présence fortuite ou techniquement inévitable de plantes et de produits NTG de catégorie 1 dans la production biologique ne constituera pas une non-conformité au règlement sur l’agriculture biologique.

Les mesures de coexistence applicables aux plantes NTG de catégorie 2 demeurent facultatives pour les États membres. Ceux-ci conservent également la possibilité d’interdire la culture de ces plantes sur leur territoire.

La position du Conseil « reflète pleinement le compromis atteint lors des négociations entre le Conseil et le Parlement européen, avec le soutien de la Commission », conclut la note, ajoutant que le règlement « contribuera à faciliter l’innovation, à accroître la durabilité, à renforcer la compétitivité du secteur agroalimentaire de l’Union et à maintenir un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement ».

Lien vers la note: https://aeur.eu/f/lhi

Lien vers le règlement: https://aeur.eu/f/lhj  (Lionel Changeur)

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