La collecte de données biométriques par une autorité de police dans le cadre d’une enquête pénale ne peut être justifiée que par une nécessité absolue, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 19 mars (affaire C-371/24).
En France, une personne conteste la conformité de la législation française à la directive (2016/680) encadrant le traitement des données personnelles dans le cadre d'infractions pénales. Contrairement au tribunal correctionnel de Paris l'ayant condamnée, elle soutient qu'elle était en droit de refuser un relevé d'empreintes digitales et de photographies alors qu'elle était en garde à vue pour organisation d'une manifestation non déclarée et rébellion, infraction pour laquelle elle a été finalement relaxée.
Saisie par la Cour d'appel de Paris, la CJUE rappelle que les données biométriques relèvent de données personnelles sensibles au sens du droit de l’UE, au même titre que les scans faciaux et les informations génétiques. Cette situation impose une protection renforcée, indique-t-elle : leur traitement n’est autorisé que lorsqu’il répond à une 'nécessité absolue' et qu’il existe des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
D'après la Cour, la simple existence d’une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction ne suffit pas à justifier la collecte de données biométriques. Chaque décision d’effectuer un relevé signalétique doit donc s'accompagner d’une motivation claire, même succincte, permettant à la personne concernée de comprendre les raisons de la mesure et d’exercer son droit de recours.
D'après le juge européen, cette obligation de motivation ne constitue pas une charge déraisonnable pour ladite autorité, puisque cette collecte ne peut revêtir un caractère systématique.
La Cour précise qu’une réglementation nationale rendant les relevés biométriques systématiques, sans que l’autorité de police compétente puisse apprécier individuellement cette nécessité, serait contraire au droit de l’UE, puisqu’elle aboutirait à une collecte indifférenciée et généralisée de données biométriques. Le droit national doit donc préciser les finalités concrètes de la collecte, souligne-t-elle.
Enfin, la CJUE est d'avis qu’une sanction pour refus de se soumettre aux relevés biométriques peut être légale si la collecte des données visées satisfait à la condition de nécessité absolue. La sanction doit aussi respecter le principe de proportionnalité prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/la9 (Mathieu Bion)