login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11856
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Un État peut ne pas exécuter un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un mineur si le droit national ne prévoit pas qu’il soit condamné pour le fait reproché

L’avocat général Yves Bot a estimé, dans ses conclusions rendues mercredi 6 septembre (affaire C-367/16), qu’un État membre est dans son droit en refusant de remettre à un autre État membre un mineur, si celui-ci, compte tenu de son âge au moment de la commission de l’infraction, n’est pas susceptible de se voir appliquer une peine en vertu de la législation de l'État qui devrait l'extrader.

Un tribunal polonais a émis, en 2014, un mandat d’arrêt à l’encontre d’un de ses ressortissants devant exécuter une peine de six mois de prison pour un vol commis alors qu’il avait 17 ans. Celui-ci se trouvant alors en Belgique, les autorités belges l’ont placé en détention afin qu’il soit remis à la Pologne.

La Cour d’appel de Bruxelles a, par la suite, procédé à un renvoi préjudiciel afin que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) réponde à deux questions au regard de la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d'arrêt européen. La juridiction belge a d’abord demandé si un État était tenu d’exécuter un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne mineure au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée. Si oui, la Cour d’appel se demande si la possibilité que cette personne, en raison de son âge, soit condamnée pour les faits en question suffit pour exécuter ce mandat d’arrêt ou si les autorités de l’État d’accueil doivent s’assurer que les conditions d’engagement de la responsabilité pénale sont remplies.

Dans ses conclusions, M. Bot estime qu’un État membre est dans son droit s’il refuse de remettre un mineur à l'État membre d'émission du mandat d'arrêt lorsque son droit national ne prévoit aucune peine à l'encontre du mineur au moment des faits eu égard à son âge. En revanche, dès lors que le droit de l’État membre d’exécution prévoit qu’une personne mineure au moment des faits qui lui sont reprochés encourt une peine similaire, dans sa nature et son ordre de grandeur, à celle de l’État membre d’émission, alors la personne devra être remise aux autorités de ce dernier État. (Lucas Tripoteau)

Sommaire

COUR DE JUSTICE DE L'UE
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
SOCIAL
INSTITUTIONNEL
BRÈVES