Le Conseil de l’UE pourrait réintroduire l’idée d’une présomption de représentation des éditeurs de presse défendue par l’ancien rapporteur, Therese Comodini Cachia. C’est en tout cas l’une des deux options envisagées par la Présidence estonienne dans ses propositions de compromis sur la réforme du cadre européen des droits d’auteurs.
Les options qui seront mises sur la table du groupe de travail pour la propriété intellectuelle les 11 et 12 septembre ont été dévoilées par le réseau de surveillance Statewatch. Datées du 30 août, elles portent sur les articles 1, 2 et 10 à 16 du projet de directive sur les droits d'auteur.
Sur les deux dispositions les plus controversées de la réforme - à savoir le droit des éditeurs de presse et l’écart de valeur - la Présidence fait le choix de proposer deux options distinctes par domaine : la première se rapproche de ce qui a été proposé par la Commission et la seconde crée une présomption de représentation pour les artistes et clarifie la notion de communication au public pour lutter contre l’écart de valeur. Ces options (quatre au total, donc) sont bien évidemment indépendantes les unes des autres.
Quelques explications
Droit voisin : le projet de directive soutient l’instauration d’un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse en vue de faciliter la concession de licences portant sur l'utilisation en ligne de leurs publications, le recouvrement de leurs investissements et le respect effectif de leurs droits. L'idée est que ces droits aient la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. La Présidence estonienne propose deux options sur cette question : soit la proposition de la Commission, étendue aux extraits (option 1), soit une présomption de représentation qui permettrait aux éditeurs de conclure des accords de licence et de faire appliquer un droit à la reproduction et à la diffusion de leurs contenus (option 2). Selon cette dernière option, « les États membres devraient veiller à ce que, en l’absence de preuve inverse, l’éditeur d’une publication de presse soit considéré comme la personne chargée de conclure des licences et celle cherchant à voir appliquer les mesures, procédures et remèdes » prévus par les règles actuelles sur le droit d’auteur.
Écart de valeur : le projet de directive tente de s’attaquer à l’'écart de valeur', principe selon lequel certaines plateformes en ligne mettent à disposition du public du contenu gratuit sans nécessairement rémunérer les détenteurs de droits. Les plateformes de musique YouTube et Spotify illustrent particulièrement bien cet écart, selon la Commission, qui met en avant le fait que la filiale de Google ne finance l'industrie de la musique qu'à hauteur d'environ 600 millions d'euros par an, tandis que le service suédois de streaming musical Spotify, qui ne compte que des abonnements payants (trois fois moins), contribue pour environ 1,6 milliard d'euros.
Dans sa proposition (article 13 et considérant 38), la Commission suggérait d’obliger les prestataires de services qui stockent et proposent au public des œuvres protégées par le droit d’auteur à conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, sauf s’ils jouent un rôle passif au titre de la directive 'e-commerce'. Et elle proposait que, dans tous les cas, les prestataires stockant et proposant « un grand nombre » d’œuvres assurent la protection de ces œuvres, par exemple, par la mise en œuvre de technologies efficaces.
À nouveau, la Présidence estonienne propose deux options aux États membres sur cette question : soit ils reprennent en substance la proposition de la Commission (option A), soit ils clarifient la notion controversée d’« acte de communication » introduite par la directive 'e-commerce' (option B). Selon ce deuxième scénario, les États membres doivent considérer qu’ « un prestataire de services qui stocke et fournit activement au public un accès à des œuvres protégées (…), y compris via l’optimisation de la présentation ou la promotion de ces œuvres et autres objets protégés, accomplit un acte de communication au public » et doit, de ce fait, disposer d’une autorisation.
Dans les deux options, la Présidence indique que l’évaluation permettant de conclure que l'intéressé distribue bien un grand nombre d'œuvres doit être faite au « cas par cas » et prendre en compte une combinaison d'éléments, tels que le nombre total de fichiers de contenu protégé par copyright téléchargés par les utilisateurs des services et la proportion de contenu protégé téléchargé par les utilisateurs sur la quantité globale de contenu disponible sur le service. L'évaluation de la pertinence et de la proportionnalité des mesures à prendre par les fournisseurs de services de la société de l'information devrait, entre autres choses, tenir compte du type de contenu téléchargé par leurs utilisateurs, de l'état de l'art des technologies existantes par type de contenu et de la taille du service.
Les réactions des parties prenantes
Plusieurs parties prenantes contactées par EUROPE ont refusé de s'exprimer au lendemain de la diffusion des fuites. Les seules réactions que nous avons pu obtenir sont celles de Digital Europe - qui représente l'industrie de la technologie numérique (dont Google et Microsoft) -, Copyright for Creativity (C4C) - qui représente notamment l'association européenne des consommateurs (BEUC) ou encore l'organisation de défense des libertés numériques (EDRI) -, et l'eurodéputée Julia Reda (Verts/ALE, allemande).
Concrètement, Digital Europe et C4C préfèrent tous deux la mise en place d'une présomption de représentation des éditeurs de presse, à la création d'un droit voisin. Digital Europe continue toutefois de questionner la pertinence d'une action dans ce domaine. Pour ce qui concerne l'écart de valeur, Digital Europe rejette la clarification de l'acte de communication, tout en insistant sur le fait que les options sur la table sont un signe que le débat n'est pas mûr. Copyright for Creativity (C4C) s'oppose fermement aux deux options, estimant que la première alternative est « mauvaise » et la seconde est encore « pire ». « Les deux propositions balayent la directive e-commerce et tentent de réduire le champ en excluant certains types de services », explique l'organisation. Cette approche est peu ou prou partagée par l'eurodéputée Julia Reda, qui estime que les deux options sur la table concernant l'écart de valeur sont toutes deux « catastrophiques », même si à des degrés différents. La députée apprécie toutefois (avec beaucoup de retenue) que l'option 1 biffe la responsabilité directe des hébergeurs en cas d'infraction et précise que l'obligation d'utiliser des filtres de contenu ne devrait s'appliquer qu'aux sites web de téléchargement sans licence.
Le document de Statewatch peut être consulté à la page: http://bit.ly/2eLExcf (Sophie Petitjean)