L'avocat général de la Cour de justice de l'UE (CJUE), Paolo Mengozzi, dans des conclusions rendues mercredi 26 juillet dans l’affaire C-226/16 opposant les sociétés ENI, ENI Gas & Power France et UPRIGAZ au gouvernement français, propose à la Cour de juger que, sous certaines conditions strictes, un État membre peut, dans le cadre du règlement de l'UE sur la sécurité d'approvisionnement en gaz (règlement (UE) 994/2010), inclure dans la notion de 'clients protégés' des clients autres que les ménages et les PME et imposer aux fournisseurs de gaz une obligation de stockage sur le territoire national.
Les parties requérantes - les sociétés ENI, ENI Gas & Power France et UPRIGAZ - ont saisi le Conseil d’État français afin de faire annuler un décret français qui, selon elles, étendrait de manière irrégulière la définition des 'clients protégés' prévue par le règlement sur la sécurité d'approvisionnement en gaz (cette notion étant définie par le règlement comme les ménages connectés à un réseau de distribution de gaz ainsi que, selon le choix des États membres, les PME). Le décret français inclurait en effet, parmi les 'clients protégés', les clients non domestiques raccordés au réseau de distribution n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, lesquels ne seraient pas nécessairement des PME. La définition des 'clients protégés' est importante, dans la mesure où elle impose une série d’obligations aux fournisseurs de gaz pour assurer, en cas de crise, la sécurité de l’approvisionnement aux clients les plus vulnérables. En outre, les parties requérantes font valoir que le décret impose aux fournisseurs de gaz de détenir en France des stocks de gaz suffisants afin d'assurer la continuité de l’approvisionnement des clients en gaz, ce qui impliquerait, pour l’essentiel, que 80% des droits de stockage soient détenus sur le territoire national.
Le Conseil d’État français a demandé à la CJUE si les dispositions en cause du décret sont compatibles avec le règlement de l'UE.
Dans ses conclusions, l’avocat général considère en premier lieu que la définition de 'clients protégés' dans le décret français ne semble pas être conforme à celle du règlement de l'UE, faisant valoir qu'elle englobe les agences et filiales des grandes entreprises au motif qu'elles seraient aussi vulnérables que les PME. Il note toutefois que l’appartenance à une grande entreprise permet à ces entités de disposer de ressources économiques et techniques dont les PME ne disposent pas et qui leur permettent de faire face à des crises d’approvisionnement.
Ensuite, l'avocat général considère que le règlement de l'UE n’empêche pas un État membre de prévoir une obligation supplémentaire à la charge des entreprises gazières qui s’appliquerait à un périmètre de clients plus étendu que celui prévu par la définition de 'clients protégés', mais il énonce six conditions strictes au regard desquelles le Conseil d’État français devra vérifier la conformité du décret attaqué. L'obligation supplémentaire devra : - être imposée pour de véritables raisons de sécurité d'approvisionnement ; - reposer sur l’évaluation des risques pour la sécurité d'approvisionnement en gaz dans le pays concerné ; - être clairement définie, transparente, proportionnée, non discriminatoire et contrôlable, sans fausser la concurrence ni entraver le fonctionnement du marché intérieur du gaz de l'UE et sans compromettre la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'UE ou d'autres pays membres ; - ne pas porter préjudice à la capacité de tout autre pays membre d’assurer l’approvisionnement de ses clients protégés ; - ne pas restreindre indûment le flux de gaz dans le marché intérieur ; - pouvoir être temporairement réduite en cas d’urgence au niveau de l’UE ou au niveau régional.
Enfin, l’avocat général relève que l'obligation faite par le décret français aux fournisseurs de gaz de détenir sur le territoire français, au 31 octobre de chaque année, des stocks de gaz correspondant au moins à 80% des droits de stockage est incompatible avec le règlement de l'UE. Il note toutefois que le décret permet au ministre français compétent de tenir compte des 'autres instruments de modulation' du fournisseur concerné.
Il incombera donc au Conseil d’État français de vérifier si cette possibilité offerte au ministre garantit aux fournisseurs concernés l’opportunité effective, en pratique, de satisfaire à leurs obligations au niveau régional ou au niveau de l’UE. Dans ce cas, la disposition en cause du décret serait compatible avec le règlement, conclut l'avocat général. (Emmanuel Hagry)