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Bulletin Quotidien Europe N° 11837
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Un demandeur d'asile peut contester la décision d'un État de le transférer vers un autre État pour non-respect des délais procéduraux

Un demandeur d'asile peut contester la décision d'un État membre de le transférer vers un autre État membre au motif que la requête de prise en charge envoyée par le premier État membre n'a pas été présentée dans les délais prescrits par le règlement dit 'Dublin III' (604/2013), a estimé la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt rendu mercredi 26 juillet (affaire C-670/16).

M. Tsegezab Mengesteab, un ressortissant érythréen, est entré dans l'Union européenne depuis la Libye via l'Italie le 4 septembre 2015 et il est arrivé en Allemagne le 12 septembre 2015 par voie terrestre. Deux jours plus tard, une autorité du Land de Bavière lui a délivré une attestation en réponse à sa demande d'asile informelle. Le 14 janvier 2016, l'Office fédéral allemand BAMF, compétent en matière d'octroi de protection internationale, a reçu l'original de cette attestation. Le 22 juillet 2016 lors d'une audition au BAMF, M. Mengesteab a pu introduire en Allemagne une demande d'asile formelle. Après avoir constaté le 19 août 2016, via la base de données Eurodac, que les empreintes de M. Mengesteab avaient été relevées en Italie, l'Office fédéral allemand BAMF a rejeté, le 10 novembre 2016, la demande d'asile du ressortissant érythréen et ordonné son transfert vers l'Italie, considérant qu'il revient aux autorités italiennes d'examiner la demande d'asile de M. Mengesteab.

Dans cette affaire traitée de façon accélérée, la Cour suit le raisonnement de l'avocat général, Mme Sharpston, en considérant qu'un demandeur d'asile peut contester une décision de transfert en invoquant le non-respect de délais prévus dans la procédure d'octroi de l'asile prévue dans le règlement (604/2013) dit 'Dublin III' (EUROPE 11812).

L'institution européenne constate qu'une requête de prise en charge ne peut être formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande d'asile. Et le délai de deux mois inscrit dans le règlement 'Dublin III' en cas de résultat positif à la suite de la consultation de la base de données Eurodac ne constitue pas un délai supplémentaire, mais un délai plus court.

Dépôt formel d'une demande d'asile. En revanche, la Cour contredit l'avocat général en estimant qu'une demande d'asile est réputée introduite dès qu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant d'un pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité compétente, en l'occurrence l'Office allemand BAMF. Il n'est pas nécessaire que ce document écrit revête une forme particulière ni qu'il comporte des éléments pertinents pour l'examen de la demande au fond.

Mme Sharpston considérait, au contraire, que la demande d'asile de M. Mengesteab n'a été officiellement déposée que le 14 juillet 2016, lorsque celui-ci a été entendu par l'Office fédéral allemand.

Dans le cas d'espèce, la date à partir de laquelle le délai de trois mois est enclenché est le 14 janvier 2016, selon la Cour. Les autorités allemandes auraient donc dû ordonner le transfert de M. Mengesteab au plus tard le 14 avril 2016. (Mathieu Bion)

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