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Bulletin Quotidien Europe N° 9655
Sommaire Publication complète Par article 28 / 34
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/transparence

La Commission prend des mesures pour améliorer l'accès du public aux documents des institutions de l'UE

Bruxelles, 05/05/2008 (Agence Europe) - La Commission européenne a pris des décisions, mercredi 30 avril, destinées à améliorer l'accès du public aux documents des institutions communautaires. Elle a d'abord adopté une proposition de règlement sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Elle a ensuite adopté une décision visant à préciser les procédures qu'elle doit suivre pour respecter les dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

L'article 255 du traité instituant la Communauté européenne, modifié par le traité d'Amsterdam, confère à tout citoyen de l'Union européenne et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les principes et limites régissant ce droit d'accès ont été arrêtés par le règlement 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Dans une résolution adoptée le 4 avril 2006, le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions de modification du règlement. Puis le 18 avril 2007, la Commission a publié un Livre vert ouvrant une consultation publique pour la révision de ce règlement.

La Commission a reçu plus de 4000 demandes d'accès à des documents en 2007, a précisé un porte-parole de la Commission. Il a expliqué que les changements proposés ont pour but d'augmenter la transparence des institutions, d'améliorer l'efficacité du système d'accès aux documents et de préciser certains articles à la lumière des arrêts récents de la Cour de justice. « Nous voudrions que le système soit plus proactif » pour les documents qui sont dans le processus législatif (pour rendre publics ces textes à moins qu'ils ne relèvent des exceptions). La Commission souhaite surtout voir une augmentation du nombre de citoyens qui utilisent le système. Elle fait remarquer que 40% des demandes de consultation de documents émanent de lobbyistes ou de bureaux d'avocats. Enfin, le porte-parole a précisé que la procédure d'accès aux documents restera dans les grandes lignes la même.

La Commission a tenu compte dans la mesure du possible, dans sa proposition, des recommandations du PE et des résultats de la consultation publique.

Objet et bénéficiaires du règlement (articles 1er et 2). Le libellé de l'article 1er, point a), est légèrement modifié de manière à préciser que le règlement a pour objet de permettre au public d'accéder aux documents. Cette formulation est conforme à la base juridique et a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance. Toute personne physique ou morale bénéficiera d'un droit d'accès, indépendamment de sa nationalité et de son État de résidence. Le règlement est ainsi compatible avec les dispositions du règlement 1367/2006 relatif à l'accès à l'information en matière d'environnement.

Champ d'application et définitions (articles 2 et 3). Il est précisé, à l'article 2, paragraphe 2, que le règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution concernant une matière relative aux politiques, aux activités et aux décisions relevant de la compétence de cette institution. Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 2, pour clarifier le fait que des documents présentés devant des tribunaux par des parties autres que les institutions ne relèvent pas du champ d'application du règlement. Il importe de noter que la Cour de justice n'est pas concernée par le droit d'accès du public aux documents visé à l'article 255 du traité CE et que le Traité de Lisbonne étend ce droit à la Cour de justice, mais uniquement en ce qui concerne les documents liés à ses activités administratives.

L'accès aux documents liés à l'exercice des pouvoirs d'enquête d'une institution devrait être exclu jusqu'à ce que la décision correspondante ne puisse plus faire l'objet d'un recours en annulation ou que l'enquête soit close. Les règlements régissant les procédures dans les domaines de la concurrence et de la défense commerciale (antidumping, antisubventions et sauvegarde) et les procédures dans le cadre du règlement sur les obstacles au commerce contiennent des dispositions concernant les droits d'accès privilégiés accordés aux parties intéressées, ainsi que des dispositions en matière de publication. Ces règles seraient compromises si le public se voyait accorder un droit d'accès élargi en vertu du règlement 1049/2001. Les informations obtenues auprès de personnes morales ou physiques au cours de ces enquêtes devraient continuer d'être protégées après que la décision correspondante est devenue définitive.

La définition large de la notion de « document » figurant à l'article 3 est maintenue. Par ailleurs, la définition d'un « document » devrait couvrir les données contenues dans des systèmes électroniques, pour autant qu'elles puissent en être extraites sous une forme lisible.

Exceptions (article 4). L'exception visant à protéger l'environnement (inscrite à l'article 6, paragraphe 2, du règlement 1367/2006) est ajoutée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement 1049/2001, afin d'aligner celui-ci sur les dispositions découlant de la convention d'Aarhus. Dans le but également d'aligner le règlement sur la convention d'Aarhus, l'exception visant à protéger des intérêts commerciaux (inscrite à l'article 4, paragraphe 2) ne s'appliquera pas aux informations sur les émissions, qui relèvent de la protection de l'environnement. En conséquence, la protection des droits de propriété intellectuelle apparaît comme une exception distincte.

La notion de «procédure juridictionnelle» est clarifiée et inclut les procédures d'arbitrage et de règlement de litige. Une nouvelle exception est ajoutée, visant à protéger les procédures menant à la sélection de personnel ou de parties contractantes. La transparence dans ce domaine est régie par le statut des fonctionnaires et par le règlement financier. Le bon fonctionnement des jurys de concours et des comités d'évaluation devrait être préservé.

Consultations avec des tiers (article 5). Le nouvel article 5, paragraphe 2, établit la procédure à suivre lors d'une demande d'accès à des documents émanant d'un État membre. L'État membre doit être consulté, sauf s'il est évident que les documents seront ou ne seront pas divulgués ; s'il indique les raisons justifiant de ne pas divulguer les documents demandés, l'institution refusera l'accès à ces documents. Cette nouvelle disposition tient compte de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans le pourvoi C-64/05.

Règles de procédure (articles 6, 8 et 10). L'article 6, paragraphe 2, est modifié afin de tenir compte des cas dans lesquels les documents demandés ne sont pas facilement identifiables. À l'article 8, le délai de traitement d'une demande confirmative est étendu à 30 jours ouvrables, avec prorogation possible de 15 jours ouvrables. L'expérience a montré qu'il était quasiment impossible de traiter une demande confirmative dans un délai de 15 jours ouvrables. Le traitement d'une demande confirmative demande plus de temps car une demande de ce type aboutit à une décision formelle de l'institution, qui est soumise à des règles de procédure strictes.

Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 10 pour préciser que, lorsque la réglementation communautaire ou nationale prévoit des modalités d'accès spécifiques, celles-ci doivent être respectées. Cette précision vaut notamment lorsque l'accès est soumis au paiement d'une redevance, qui est source de revenu pour l'organe ayant produit les documents.

Diffusion active (article 12). Cette disposition a été remaniée afin d'autoriser l'accès direct aux documents qui font partie de procédures visant à l'adoption d'actes législatifs de l'UE ou d'actes non législatifs d'application générale. Ces documents devraient être rendus publics par les institutions dès le départ, sauf si une exception au droit d'accès du public s'y applique manifestement.

Enfin, la Commission a adopté une décision modifiant son règlement intérieur pour respecter les obligations de la convention d'Aarhus relative à l'accès à l'information, la participation du public aux processus de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement. Un règlement de 2006 (1367/2006) impose aux institutions et organes communautaires d'appliquer les dispositions de la convention d'Aarhus.

Adoptée en application de l'article 10 de la déclaration de Rio pour la région Europe de la Commission économique des Nations unies, la convention d'Aarhus porte sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Elle se décline selon les trois axes suivants: 1) développer l'accès du public à l'information détenue par les autorités publiques, en prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales ; 2) favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. Il est notamment prévu d'encourager la participation du public dès le début d'une procédure d'aménagement,
« c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de sa participation doit être pris en considération dans la décision finale, laquelle doit faire également l'objet d'une information ; 3) étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information. (L.C.)

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