Bruxelles, 24/03/2004 (Agence Europe) - Pour faciliter la préparation des notifications d'aides d'Etat par les Etats membres et leur appréciation par la Commission européenne, la Commission vient d'adopter un règlement établissant un nouveau formulaire de notification obligatoire. Outre des dispositions détaillées relatives à ce formulaire et à son contenu, le nouveau règlement contient des prescriptions concernant d'autres aspects des notifications et des rapports annuels visés par la règlement du Conseil portant modalités d'application de des dispositions du traité sur les aides d'Etat (CE) n° 659/1999). Le règlement comporte aussi des dispositions sur le calcul des délais dans toutes les procédures relatives aux aides d'Etat et sur le calcul du taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide illégale. Ce règlement est applicable aux aides octroyées dans tous les secteurs.
Le nouveau règlement énonce également de nouvelles règles sur la notification simplifiée de certaines modifications de régimes d'aides existants. A cet égard, il dispose que le recours à de tels mécanismes simplifiés n'est acceptable que si la Commission a été tenue régulièrement informée de la mise en œuvre de l'aide existante en question. Pour des raisons de sécurité juridique, il précise que les légers dépassements du budget initial d'un régime d'aides, lorsqu'ils ne sont pas supérieurs à 20 % (notamment ceux destinés à tenir compte des effets de l'inflation), ne doivent pas être notifiés à la Commission, dans la mesure où celle-ci considère que ces modifications devraient être sans incidence sur l'appréciation qu'elle a portée à l'origine sur la compatibilité du régime d'aide, pour autant que les autres conditions de celui-ci restent inchangées.
Le règlement établit par ailleurs un nouveau formulaire type de rapport annuel qui apporte des améliorations à l'ancien mécanisme. Cette nouveauté répond à une volonté de la Commission d'amender les modalités d'application de l'article 21 du règlement (CE) 659/1999 qui impose aux Etats membres l'obligation de lui communiquer des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants - ou sur toutes les aides individuelles accordées en dehors d'un régime d'aides autorisé - qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports en vertu d'une décision conditionnelle. Pour lui permettre de s'acquitter de sa mission de contrôle des aides, les Etats membres doivent communiquer à la Commission des informations précises sur les types et les montants d'aide qu'ils accordent en application de régimes d'aides existants.
S'agissant de la fixation du taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide illégale, le nouveau règlement se conforme à la pratique financière générale en retenant le principe de la fixation d'un taux en pourcentage annuel basé sur le taux swap interbancaire, "ajusté de façon à refléter le niveau global de risque commercial accru hors secteur bancaire", l'objectif étant de rétablir la situation telle qu'elle était avant l'octroi illégal de l'aide. Sur la base des informations relatives aux taux swap interbancaires, la Commission doit fixer pour la récupération un taux d'intérêt unique pour chaque Etat membre. Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, elle doit définir avec précision la méthode de calcul du taux d'intérêt et prévoir la publication du taux d'intérêt applicable à tout moment à la récupération des aides, ainsi que des taux en vigueur auparavant. Considérant qu'une aide d'Etat est susceptible de réduire les besoins de financement à moyen terme de l'entreprise bénéficiaire, la Commission a également choisi de s'aligner sur la pratique financière générale en définissant le "moyen terme" comme une période de cinq ans et de retenir en conséquence comme taux d'intérêt applicable à la récupération un taux en pourcentage annuel fixé pour cinq ans. Le règlement prévoit en outre que le taux d'intérêt applicable la première année doit être appliqué pendant les cinq premières années de la période de récupération, le taux d'intérêt applicable la sixième année devant être appliqué pour les cinq années suivantes, et ainsi de suite.