login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 8509
Sommaire Publication complète Par article 27 / 39
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/fiscalite

Procédure d'infraction contre l'Italie pour mauvaise application de la directive sur les échanges d'actions

Bruxelles, 22/07/2003 (Agence Europe) - La Commission européenne a envoyé jeudi un avis motivé à l'Italie lui demandant de se conformer aux dispositions de la directive sur le régime fiscal applicable, entre autres, aux échanges d'actions entre sociétés établies dans différents Etats membres. La Commission considère que l'administration fiscale italienne applique la directive de façon trop restrictive. L'Italie a deux mois pour répondre aux exigences de la Commission, faute de quoi cette dernière pourrait saisir la Cour de justice.

La directive concernant le régime fiscal applicable, entre autres, aux échanges d'actions entre sociétés établies dans différents Etats membres établit un régime de neutralité fiscale pour de telles opérations. C'est ainsi que lorsqu'un associé de la société "apporteuse" reçoit (en échange de titres représentatifs de sa société) des titres de la société bénéficiaire, aucune imposition sur le revenu ou les plus-values ne doit être appliquée. Les Etats membres peuvent cependant subordonner l'application de cette règle à la condition que l'associé n'attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale plus élevée que celle que les titres échangés avaient avant l'échange. Or, souligne la Commission, bien qu'un décret ait transposé correctement ce principe, l'administration fiscale italienne subordonne dans la pratique la non-imposition non seulement au fait que les valeurs fiscales des participations échangées soient égales, mais aussi au fait que ces valeurs soient égales à celles inscrites à des fins comptables (exclusion du régime dit du "double binaire"). La Commission considère que cette seconde condition est contraire aux dispositions de la directive dans la mesure où elle conduit à une application plus restrictive des droits accordés par la législation communautaire. En effet, un Etat membre n'est pas autorisé à assortir unilatéralement le régime fiscal commun de conditions autres que celles prévues par la directive. Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la réduction de recettes fiscales ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général pouvant justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale du traité. Or, une telle jurisprudence est applicable également aux violations des dispositions d'une directive communautaire, fait valoir la Commission.

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
SUPPLEMENT HEBDOMADAIRE