Bruxelles, 21/08/2001 (Agence Europe) - Le règlement européen établissant les normes de commercialisation applicables au secteur des œufs a été publié au Journal officiel L 220 du 15 août. Ce règlement est entré en vigueur à compter du 14 août. Il redéfinit les dispositions relatives à l'identification des lots d'œufs ainsi que les mentions utilisées pour désigner le mode d'élevage des poules. Ainsi, pour le mode d'élevage des poules pondeuses, seules peuvent êtres utilisées sur les emballages les mentions suivantes: - œufs de poules élevées en plein air ; - œufs de poules élevées au sol ; - œufs de poules élevées en cage. A ces mentions correspondent des indications sur l'œuf: - plein air ; - poules au sol ; - cage. L'article 1 du règlement précise que « la date de vente recommandée ne peut aller au-delà du délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte fixée pour la livraison des œufs au consommateur ».
En annexe, le règlement précise les exigences minimales à remplir par les élevages de volaille pour les différents modes d'élevage de poules pondeuses. Pour les « œufs de poules élevées en plein air », les poules doivent jouir « pendant la journée d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires ». Le terrain accessible aux poules doit être « en majeure partie recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes ». « La densité animale dans les espaces extérieurs de libre parcours ne doit, à aucun moment, dépasser 2 500 poules par hectares de surface utilisable », soit une poule pour 4 m², et les parcours ne doivent pas s'étendre au delà d'un rayon de 150 m autour de la trappe de sortie la plus proche du bâtiment. Une extension jusqu'à 350 m de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient répartis à intervalles réguliers, sur toute la superficie de l'aire de libre parcours, avec un minimum de quatre abris par hectare.
La mention des ingrédients particuliers entrant dans la composition des aliments n'est autorisée que « dans le cas des céréales, que si celles-ci constituent au moins 60 % du poids de la formule présentée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales ». Toutefois, lorsqu'il est fait mention de céréales spécifiques, si la référence ne concerne qu'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée et si la mention concerne plusieurs céréales différentes, chacune doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée ».