Luxembourg, 07/04/2000 (Agence Europe) - Dans son arrêt "Andreas Siepert", la Cour de Justice a déclaré que la directive communautaire sur le crédit à la consommation ne couvrait pas le cas de la résiliation d'un contrat de cautionnement. M Siepert s'était porté caution envers la société Berliner Kindl Brauerei, à concurrence d'une somme de 90 000 DM, pour le remboursement des prêts que la société allemande avait accordés à un particulier pour la création d'un restaurant (cet engagement était sans rapport avec son activité professionnelle). En juin 1994, il avait informé Berliner Kindl Brauerei qu'il révoquait sa décision de se porter caution.
Par la suite, le particulier ne s'étant pas acquitté de ses obligations, Berliner Kindl Brauerei avait résilié les prêts et obtenu sa condamnation à payer la somme de 29.000 DM. En sa qualité de caution, M. Siepert a été condamné au paiement de la même somme par jugement du 8 décembre 1997.
M. Siepert a saisi le Landsgericht de Potsdam pour annuler ce jugement. Il invoquait le fait qu'il avait résilié le contrat conformément à la loi allemande sur le crédit à la consommation, loi qui transposait en droit allemand une directive sur ce type de crédit. La juridiction allemande avait envoyé le dossier à la Cour de Justice.
Pour celle-ci, la directive sur le crédit à la consommation "vise à assurer que les parties au contrat de crédit (...) ont une pleine connaissance des garanties qui conditionnent la conclusion du contrat. En l'absence de toute disposition expresse, elle ne réglemente toutefois pas le régime de contrat de cautionnement". Et d'ajouter qu'elle a été adoptée "dans le double objectif d'assurer la création d'un marché commun du crédit à la consommation ainsi que la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits". L'arrêt observe que la directive "crédit à la consommation" se différencie de la directive communautaire concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (démarchage à domicile). Cette directive, note-t-elle, vise à protéger les consommateurs en leur conférant un droit général de revenir sur un contrat conclu à l'initiative du commerçant lorsque le client a pu se trouver dans l'impossibilité d'apprécier toutes les implications de son acte. Sur le fondement de cet objectif d'une portée générale, la Cour a jugé auparavant que "l'on ne pouvait exclure d'emblée du domaine d'application de la deuxième directive un contrat bénéficiant à un tiers et spécifiquement un contrat de cautionnement conclu à la suite d'un démarchage à domicile".