Bruxelles, 12/01/2000 (Agence Europe) - Le délai légal fixé aux Etats membres pour respecter les paramètres de qualité des eaux de baignade établis par la directive 76/160/CEE a expiré en 1985; or, cinq Etats membres - Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Suède, Italie - ne les respectent toujours pas intégralement. La Commission a donc décidé de poursuivre les procédures d'infraction engagées contre eux. Voici, dans chacun des cas, la nature de l'infraction commise et l'étape de la procédure en cours:
Le Royaume-Uni recevra un avis motivé au titre de l'article 228 du Traité (anciennement article 171) pour non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice européenne qui, en 1993, l'avait déjà condamné, parce que les critères de qualité n'étaient pas régulièrement respectés dans deux stations balnéaires du Nord du pays. Suite à cet arrêt, le Royaume-Uni avait, certes, procédé à d'importants investissements pour purifier ses eaux de baignade, mais certaines plages de Blackpool et Southport ne respectent toujours pas les critères en vigueur. Si le Royaume-Uni ne remédie pas à la situation, la Commission pourra saisir la Cour d'un nouveau recours et lui demander, cette fois, d'imposer une sanction financière (astreinte ou amende) à cet Etat membre.
La France est menacée de deux recours séparés devant la Cour de Justice (troisième étape de la procédure au titre de l'article 226 du Traité) pour deux manquements persistants à ses obligations: 1) depuis 1995, la France n'applique plus le critère des "coliformes totaux", pourtant imposé par la directive pour le contrôle de la qualité des eaux de baignade, au profit d'un autre critère non reconnu dans la directive. La Commission ne remet pas en cause l'intérêt de ce critère de substitution pour apprécier la qualité des eaux, mais tient à rappeler à la France que les Etats membres ne sont pas habilités à mettre fin unilatéralement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire; 2) la fréquence minimale de l'échantillonnage requis n'est pas respecté, surtout pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (en 1998, 4,4 % des eaux douces n'ont pas été assez contrôlées), et quand l'échantillonnage est suffisant, la qualité des eaux laisse à désirer (pour la saison balnéaire 1998, 5,5 % des eaux côtières et 4,2% des eaux douces ne respectaient pas les exigences de la directive).
Les Pays-Bas pourront également être déférés à la Cour pour des raisons analogues: 14,4% des eaux douces n'étaient pas conformes, et 9, 4% n'ont pas fait l'objet d'un échantillonnage suffisant.
Toutefois, étant donné que les résultats de la saison balnéaire 1999 seront communiqués dans le courant du mois de janvier, la Commission a décidé d'attendre ces données et de n'introduire les recours contre ces deux Etats membres qu'en cas de non-conformité confirmée par les données en question.
La Suède et l'Italie recevront des avis motivés (deuxième étape de la procédure au titre de l'article 226), la première pour échantillonnage insuffisant (pour 10,3% des zones de baignade côtières et 23,2% des zones de baignade en eau douce) et non-respect des valeurs limites fixées par la directive dans 31 zones de baignade; la seconde, principalement pour échantillonnage insuffisant.