La Présidence belge du Conseil de l’UE a proposé, mercredi 10 janvier, un tout premier projet de compromis sur la directive relative aux travailleurs des plateformes numériques, qui sera discuté le 16 janvier au sein du groupe ‘Affaires sociales’ du Conseil de l’UE, avant un nouveau passage au Comité des représentants permanents.
La Présidence a notamment choisi de reprendre le texte de l’accord provisoire trouvé à la mi-décembre entre la Présidence espagnole du Conseil de l’UE et le Parlement européen et qui n'avait toutefois pas obtenu de soutien le 22 décembre (EUROPE 13320/14).
La Présidence belge a donc choisi, malgré tout, de maintenir le système de '2 critères sur 5' pour activer la présomption légale de salariat, quand le mandat du Conseil de l’UE prévoit un mécanisme de '3 critères sur 7'.
Elle a aussi réécrit ces critères et introduit des flexibilités, notamment en ce qui concerne les inspections du travail, pour tenter de rallier des pays particulièrement opposés à l’accord provisoire avec le PE. La France, mais aussi la Grèce et l’Italie, avaient exprimé de fortes réticences, comme 8 à 9 autres pays.
Selon Euractiv, la France aurait d’ailleurs demandé expressément de revenir au système des '3 critères sur 7', dans une note envoyée à la Présidence.
Dans les documents du 10 janvier accompagnant les propositions de compromis, vus par EUROPE, la Présidence explique avoir pris bonne note du résultat de la discussion du 22 décembre, « qui a confirmé que l'accord provisoire trouvé ne bénéficie pas du soutien de la majorité requise des États membres ».
Toutefois, « compte tenu du temps très limité dont elle dispose pour conclure les négociations, la Présidence estime que le texte de l'accord provisoire, même s'il n'est pas acceptable en tant que tel pour une majorité d'États membres, doit servir de base à la poursuite des négociations ».
Les modifications apportées au texte de l'accord provisoire sont ainsi limitées aux quelques points faisant actuellement obstacle, explique-t-elle : - les critères/indicateurs de déclenchement de la présomption légale ; - la dérogation pour la sécurité sociale, la fiscalité et les procédures pénales ; - le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales compétentes lorsqu'elles estiment qu'une personne pourrait être classée à tort ; - les effets des décisions de reclassement ; - les conséquences de l'absence de réfutation ou d'une réfutation infructueuse ; - le caractère excessivement normatif des mesures d'accompagnement.
Dans son compromis, la Présidence semble aussi insister davantage sur la définition et le respect des travailleurs authentiquement indépendants et quelque peu affaiblir les dispositions sur les inspections du droit du travail automatiques dans une plateforme, lorsque l’un de ses travailleurs a été requalifié en salarié.
La formulation stipule ainsi que « les autorités nationales compétentes devraient tenir compte de la reclassification d'une personne effectuant un travail de plateforme, qui passe du statut d'indépendant à celui de travailleur de plateforme, lorsqu'elles décident des inspections à effectuer ».
Par ailleurs, la Présidence semble aussi insister sur le fait que les autorités fiscales, de sécurité sociale ou de droit pénal sont bien en dehors du champ d’application du texte.
En ce qui concerne les 5 critères, elle les réécrit comme suit : « (a) la plateforme numérique de main-d'œuvre fixe des plafonds pour le niveau de rémunération [...] ; (b) la plateforme numérique supervise l'exécution du travail [...] ; (c) la plateforme numérique restreint la liberté d'organiser son travail en limitant le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser des tâches ; d) la plateforme numérique du travail restreint la liberté d'organiser son travail en limitant le pouvoir discrétionnaire de choisir ses heures de travail ou ses périodes d'absence ; e) la plateforme numérique du travail restreint la liberté d'organiser son travail en limitant le pouvoir discrétionnaire de faire appel à des sous-traitants ou à des substituts pour effectuer le travail ».
À ce stade, les derniers critères réécrits ne semblent plus reprendre le fait de contrôler la performance par des moyens électroniques, comme le prévoyait l’accord avec le PE, même si un considérant indique que « les plateformes numériques de travail, et notamment les algorithmes par lesquels elles gèrent leurs opérations, ont une vue d'ensemble complète de tous les éléments factuels déterminant la [...] nature de la relation [...]. Par conséquent, [...] lorsqu'elles soutiennent que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail, il devrait incomber à la plateforme de travail numérique d'en apporter la preuve ».
Il semble aussi qu'une disposition favorable à des pays comme la France fasse son retour ; en l'occurrence, le fait que les plateformes numériques de main-d'œuvre peuvent avoir besoin de prendre des mesures pour se conformer aux obligations légales, y compris celles qui découlent des conventions collectives conclues avec les travailleurs indépendants en solo.
« Dans [...] les cas où les plateformes numériques de main-d'œuvre se conforment aux mesures requises par la loi ou les conventions collectives, applicables aux véritables travailleurs indépendants solitaires, cela ne doit pas être considéré en tant que tel comme remplissant un ou plusieurs indicateurs de contrôle et de direction pour le déclenchement de la présomption légale en vertu de la présente directive », explique la Présidence.
Lien vers le texte de l'accord avec le PE : https://aeur.eu/f/adi (Solenn Paulic)