Le dernier projet de compromis au Conseil de l'UE sur la réforme du droit d’auteur soutient toujours des « mesures efficaces » pour lutter contre l’écart de valeur, mais continue de s’interroger sur la pertinence d’un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Ce document, daté du 30 octobre, sera discuté en groupe de travail les 7 et 8 novembre.
Pour rappel, le projet de directive introduit de nouvelles exceptions aux règles de droit d’auteur, encourage les contrats de licences et fixe de nouvelles règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.
Les deux dispositions les plus controversées, au Parlement comme au Conseil, concernent la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (article 11) et l’écart de valeur (article 13). Alors que le projet de rapport ne doit être voté en commission au Parlement que début janvier, la Présidence estonienne tente de faire évoluer le dossier au Conseil.
Droit voisin et écart de valeur
Les 7 et 8 novembre, le groupe de travail 'propriété intellectuelle' du Conseil devrait examiner un nouveau compromis qui s’articule autour des propositions suivantes :
Droit voisin. La Présidence envisage à nouveau deux options pour faciliter la concession de licence (EUROPE 11853). Dans l’option A, elle reprend la proposition de la Commission en faveur d’un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, valable pendant 20 ans. Dans l’option B, elle se limite à une « présomption » pour les éditeurs de presse, selon laquelle ils sont habilités à conclure des accords de licence et à faire appliquer un droit à la reproduction et à la diffusion de leurs contenus.
Écart de valeur. La Présidence maintient et renforce les mesures proposées par la Commission pour lutter contre l’écart de valeur, principe selon lequel certaines plateformes en ligne mettent à disposition du public du contenu gratuit sans nécessairement rémunérer les détenteurs de droits. Elle estime en effet qu’il est nécessaire de prévoir que « les fournisseurs de services qui stockent et donnent accès à un nombre significatif d’œuvres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection d’un contenu protégé, tel que des technologies de mise en œuvre efficaces ». Elle ajoute que cette obligation devrait également s’appliquer aux fournisseurs de services qui disposent d’une « responsabilité limitée », conformément à la directive e-commerce. Aussi, l’évaluation du caractère approprié et proportionnel des mesures doit prendre en compte le type de contenu téléchargé, l’évolution technologique et le type de service, note le compromis.
Acte de communication
À la demande de la France, l’Espagne et le Portugal, la Présidence précise la notion d’ « acte de communication » en s’appuyant sur des arrêts de la Cour de justice de l’UE, à travers les critères de « connaissance des conséquences » et l’objectif de tirer un profit. « Il est important de clarifier que des services en ligne, dont l’activité principale ou l’une des activités principales est de donner accès à des contenus protégés téléchargés par les utilisateurs, entrent dans un acte de communication et rendent ce contenu disponible au public en intervenant en pleine conscience des conséquences de leur action pour fournir accès à du contenu protégé avec l’objectif d’obtenir un profit, en organisant cela d’une manière où le contenu est facilement accessible sur leur service ». (Sophie Petitjean)