Bruxelles, 31/10/2011 (Agence Europe) - Certains aspects du système italien des concessions pour l'organisation des jeux de hasard et la collecte de paris sportifs restent incompatibles avec le droit de l'Union, a estimé l'Avocat général Pedro Cruz Villalón dans des conclusions rendues jeudi 27 octobre dans les affaires jointes C-72/10 et C-77/10.
La Cour s'était déjà prononcée en la matière par ses arrêts dans les affaires Gambelli et Placanica de 2003 et de 2007 (affaires C-243/01 et affaires jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04, voir EUROPE n° 8581 et 9381). À l'époque, elle avait estimé contraire à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement la réglementation italienne qui excluait du secteur des jeux de hasard les opérateurs - notamment d'autres États membres - constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions étaient cotées sur les marchés réglementés. Depuis, l'Italie avait modifié sa législation en attribuant, après 2006, 16 000 nouvelles concessions pour ce secteur en maintenant toutefois les anciennes concessions. Dans le cadre de deux nouvelles affaires (voir ci-dessus), la Cour doit répondre à la Cour suprême de cassation italienne qui s'interroge sur la compatibilité du nouveau système italien avec les articles 49 et 56 du traité (liberté d'établissement et libre prestation de services).
L'Avocat général répond point par point à ces questions, estimant contraire aux articles susmentionnés une réglementation nationale qui consacre « une protection claire des titulaires de concessions attribuées à une époque antérieure sur la base d'une procédure ayant illégalement exclu une partie des opérateurs » et qui « garantit de fait le maintien de positions commerciales acquises » sur la base d'une telle procédure. Selon lui, cette réglementation limite en particulier l'activité de nouveaux opérateurs en ce qu'elle interdit à de nouveaux concessionnaires d'installer leurs guichets à moins d'une distance déterminée de ceux déjà existants. Par ailleurs, elle est susceptible de décourager ou empêche, de fait, toute activité transfrontalière (notamment d'opérateurs étrangers) puisqu'elle prévoit la déchéance de la concession de jeux « dans le cas où le concessionnaire exerce une activité transfrontalière dans le secteur des jeux, indépendamment de la forme sous laquelle cette activité s'exerce, y compris lorsqu'un contact direct entre le consommateur et l'opérateur est possible, et que les intermédiaires de l'entreprise présents sur le territoire national peuvent être soumis à un contrôle physique à des fins de police ». L'Avocat général fait ici référence aux affaires au principal qui concernent deux particuliers gérant, pour le compte de la société britannique Stanley International Betting Ltd., des « Centres de transmission de données » qui permettent aux parieurs d'accéder directement au serveurs de Stanley au Royaume-Uni et dans d'autres États membres pour leurs paris, contournant ainsi le monopole italien sur les jeux.
Toutefois, selon lui, est conforme au droit de l'UE une réglementation qui « permet seulement d'offrir les types de jeux figurant dans un catalogue ou sur une liste, et sanctionne le fait de proposer tout autre jeu par la déchéance de la concession », dès lors que la liste des jeux est établie sur la base de critères « objectifs, non discriminatoires et connus d'avance » et qu'elle peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Enfin, il estime que la déchéance de la concession est légitime lorsqu'elle fait suite à des mesures conservatoires ou à des mesures pénales à l'encontre du concessionnaire, de son représentant légal ou de ses administrateurs, par référence « à des types de délits liés à l'activité de jeu et clairement délimités » (il s'agit ici notamment des délits liés à des activités mafieuses et, plus généralement de «délits susceptibles de porter atteinte aux relations de confiance avec l'Administration autonome des monopoles de l'État »). (FG)