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Bulletin Quotidien Europe N° 10446
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

La Cour précise la portée de l'immunité des députés européens

Bruxelles, 06/09/2011 (Agence Europe) - Par son arrêt prononcé mardi 6 septembre dans l'affaire C-163/10, la Cour de justice de l'UE a précisé la portée de l'immunité accordée aux députés européens pour les opinions et votes qu'ils expriment dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle répondait au Tribunal de Isernia, qui lui demandait de préciser les critères permettant de déterminer si une déclaration effectuée par un député européen en dehors de l'enceinte du Parlement, qui a donné lieu à des poursuites pénales en Italie (pour délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un officier public), constitue « une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions parlementaires pouvant à ce titre bénéficier d'une immunité ».

Selon la Cour, l'étendue de l'immunité accordée aux députés européens dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires doit être établie sur la seule base du droit de l'Union. Cette immunité vise à protéger la liberté d'expression et l'indépendance des parlementaires et couvre, non seulement les opinions et les votes qu'ils expriment dans l'enceinte du Parlement européen, mais aussi les déclarations qu'ils peuvent effectuer en dehors de cette enceinte, pour autant qu'elles constituent des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires. C'est donc la nature et le contenu de la déclaration - et non le lieu où elle est exprimée - qui constituent les critères qui doivent permettre d'évaluer si la déclaration est bien une opinion exprimée dans l'exercice des fonctions parlementaires.

Lorsqu'un député fait l'objet de poursuites judiciaires dans son État membre d'origine en raison d'une déclaration qu'il a faite en dehors de l'enceinte parlementaire, son immunité n'est donc applicable que « lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident » avec l'exercice de ses fonctions parlementaires. Il incombera dans ce cas à la juridiction nationale - seule compétente - d'apprécier si tel est le cas en l'espèce. Quant à la décision prise à l'époque des faits par le Parlement européen de défendre l'immunité de l'intéressé, estimant que ce dernier avait agi « dans l'intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques » en exprimant « son opinion sur une question d'intérêt public auprès de ses électeurs », la Cour a estimé qu'elle constitue uniquement « un avis sans aucun effet contraignant à l'égard des juridictions nationales ». La juridiction italienne pourrait dès lors s'écarter de cet avis sans aucune obligation particulière de motiver sa décision. (F.G.)

 

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