Bruxelles, 28/11/2008 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé, jeudi 27 novembre, de poursuivre une série de procédures d'infraction lancées à l'encontre de plusieurs États membres pour non respect des dispositions communautaires en matière de fiscalité directe ou indirecte.
Fiscalité directe. La Commission a décidé de traduire l'Espagne et le Portugal devant la Cour de justice, estimant que leurs réglementations disposant que les dividendes et/ou les paiements d'intérêts perçus par des fonds de pension étrangers peuvent être imposés plus lourdement que les dividendes et/ou les paiements d'intérêts perçus par des fonds de pension nationaux. La Commission considère ces règles comme contraires au traité CE et à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) dans la mesure où elles constituent une limitation à la libre circulation des capitaux. Dans le même registre, la Commission a envoyé au Royaume-Uni un avis motivé lui enjoignant de modifier une loi qui, dans certaines circonstances, interdit la déductibilité de contributions à des fonds de pension établis hors du Royaume-Uni. La Commission a aussi envoyé au Portugal et à l'Espagne des avis motivés leur demandant de modifier leurs dispositions fiscales qui imposent des taxes de sortie immédiates quand les sociétés cessent d'être résident fiscal dans ces pays ou transfèrent leurs actifs dans un autre État membre. La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la liberté d'établissement prévue par le traité et par l'accord sur l'EEE. Un avis motivé a par ailleurs été envoyé à l'Estonie pour le traitement fiscal discriminatoire qu'elle applique aux dons faits à des organismes de charité ou à des associations à but non lucratif établies à l'étranger (les dons ne permettent de bénéficier d'un allègement fiscal que s'ils sont octroyés à des organismes et associations de ce type établis en Estonie). Toujours dans le domaine de la fiscalité directe, la Commission a envoyé un avis motivé au Luxembourg lui demandant de modifier des éléments de sa législation qui transposent de manière incorrecte certaines dispositions de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Cette directive prévoit que les agents payeurs (banques, institutions financières, etc.) sont tenus soit de déclarer les intérêts perçus par les contribuables résidant dans d'autres États membres de l'UE, soit de prélever une retenue à la source sur les intérêts perçus. Pour la Commission, le Luxembourg n'est pas fondé à accorder une exonération de la retenue à la source dans des situations autres que celles explicitement prévues à l'article 13 de la directive. Or, le Luxembourg accorde également une exonération de la retenue à la source en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués en faveur de bénéficiaires effectifs jouissant du statut de «résident non domicilié» dans leur pays de résidence. Ce statut est octroyé par certains États membres aux résidents qui sont généralement exonérés d'impôt sur le revenu dans leur État de résidence ou lorsque les paiements d'intérêts, en l'absence de transfert vers l'État de résidence, ne sont pas soumis à imposition dans cet État. La Commission estime que l'agent payeur a l'obligation de déterminer la résidence du bénéficiaire effectif sur la base des normes minimales établies à l'article 3, § 3, de la directive. Ainsi, si le bénéficiaire effectif est résident d'un autre État membre conformément à ces normes, l'État membre de l'agent payeur doit veiller à ce que ce dernier applique la directive et, dans le cas du Luxembourg, prélève donc une retenue à la source sur les paiements d'intérêts effectués en faveur de ce bénéficiaire effectif.
Fiscalité indirecte. La Commission a décidé de traduire les Pays-Bas devant la Cour de justice parce que cet État membre applique une exemption de TVA à la fourniture de personnel. Les Pays-Bas se retrouveront aussi devant la Cour au motif qu'ils appliquent un taux réduit de TVA aux chevaux, notamment aux chevaux de course. Parallèlement, la Commission a envoyé des avis motivés à l'Autriche, à la France, à l'Allemagne et au Luxembourg leur enjoignant de modifier leur législation prévoyant des mesures similaires. La Pologne se retrouvera aussi devant la Cour parce qu'elle applique des taux de TVA réduits à la fourniture de certains articles pour enfants. Enfin, deux avis motivés ont été envoyés à l'Italie qui n'a pas notifié les mesures de transposition de deux directives: la directive 2006/69 visant lutter contre la fraude à la TVA et la directive 2006/112 (refonte de la sixième directive relative au système commun en matière de TVA). (O.L.)