Bruxelles, 30/07/2008 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne a jugé, vendredi 25 juillet, que les autorités bavaroises (Freistaat Bayern) pouvaient être contraintes à mettre en œuvre un plan d'action pour réduire la quantité de particules fines dans l'atmosphère à Munich. Le résident Dieter Janecek avait saisi la juridiction régionale en ce sens, mais cette dernière avait à son tour interrogé la Cour européenne quant à la possibilité de savoir si un particulier pouvait invoquer directement la législation communautaire.
De fait, la législation allemande ne prévoit pas que M. Janecek puisse exiger l'établissement d'un plan d'action pour remédier à la pollution élevée enregistrée par une station de mesure de la qualité de l'air près de son domicile dans les alentours de Munich. Au cours des années 2005 et 2006, cette station a constaté que la valeur limite fixée pour les émissions de particules fines a été dépassée bien plus de 35 fois, contrevenant ainsi à la législation nationale en la matière. L'existence de l'infraction ne faisait l'objet d'aucun doute, mais la portée des recours disponibles à M. Janecek si.
Ce dernier a voulu obliger les autorités compétentes à établir un plan d'action visant à ramener la pollution en particules fines sous le seuil prescrit. L'affaire est montée jusqu'au Bundesverwaltungsgerichtshof (Cour administrative fédérale), qui a demandé à la Cour européenne si, en vertu du droit communautaire, un particulier pouvait exiger des autorités nationales compétentes l'établissement d'un tel plan d'action en cas de risque de dépassement des valeurs établies. Pour l'essentiel, la Cour a répondu par l'affirmative, estimant qu'un individu peut notamment invoquer la directive 96/62/CE du Conseil sur la qualité de l'air ambiant. Toutefois, s'il peut exiger un plan d'action, l'individu ne peut pas en stipuler le contenu. En l'occurrence, les États membres n'ont pas l'obligation de prendre des mesures pour qu'aucun dépassement illégal ne se produise. Ils ont, sous le contrôle du juge national, pour seule obligation d'assurer une réduction du risque de dépassement et de revenir progressivement à un niveau inférieur au seuil limite. (C.D.)