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Bulletin Quotidien Europe N° 9222
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/marches publics

PROCÉDURES D'INFRACTION CONTRE LA GRÈCE, L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

Bruxelles, 29/06/2006 (Agence Europe) - La Grèce, l'Espagne et le Portugal ont fait l'objet jeudi de plusieurs procédures pour des infractions aux règles communautaires relatives aux marchés publics.

La Commission a en effet décidé de traduire la Grèce devant la Cour de justice pour deux affaires concernant les procédures d'adjudication pour la fourniture de dispositifs médicaux à plusieurs hôpitaux en Grèce, et concernant ses règles d'attribution directe de fournitures médicales dans certains cas. Dans la première affaire, il semble exister une pratique très répandue en Grèce dans les hôpitaux, consistant à rejeter des offres de produits sur la base d'une prétendue question de niveau de sécurité du produit, bien que ce produit porte la marque «CE». Même si la Grèce ne conteste pas l'infraction et a pris des mesures, le problème subsiste dans de nombreux hôpitaux du pays entier, a constaté la Commission. Dans la seconde affaire, la législation grecque prévoit que les fournitures médicales pertinentes peuvent être attribuées directement, sans mise en concurrence préalable, lorsque l'attribution porte sur des matériaux non comparables, c'est-à-dire des matériaux uniques sans caractéristiques communes avec d'autres produits. Si la législation fait apparaître différentes catégories de produits, tous les matériaux sont traités comme non comparables et donc fournis sans appel d'offre préalable, violant ainsi la directive 93/36/CEE sur les marchés publics de fournitures, a estimé la Commission.

Elle a par ailleurs envoyé deux avis motivés à Athènes. L'un concernant la procédure d'adjudication d'un marché public de services, lancée par ERGA OSE pour un projet ferroviaire. L'attribution du contrat en question constituait une infraction à la directive 93/38/CEE sur les secteurs particuliers et violerait les principes d'égalité de traitement, de reconnaissance mutuelle des titres, ainsi que les articles 12 (discrimination fondée sur la nationalité) et 49 (libre prestation des services) du traité CE. L'autre portant sur la procédure lancée par l'Entreprise publique d'électricité (DEI) pour la conception, la mise en service, le transport, l'installation et l'exploitation de deux centrales thermiques à vapeur similaires et de leur équipement auxiliaire pour la centrale thermique à vapeur d'Atherinolakkos en Crète. La Grèce a passé le marché sans mise en concurrence préalable et a tardé à motiver le rejet de l'offre du plaignant, violant la directive 93/38/CEE.

L'Espagne s'est aussi vu adressé un avis motivé pour ne pas avoir pris les mesures d'exécution nécessaires de l'arrêt de la Cour de justice du 13 janvier 2005 (affaire C-84/03) portant sur la mauvaise transposition des directives 93/36/CEE et 93/37/CEE (marchés publics de fournitures et marchés publics de travaux). Le champ d'application de la loi espagnole sur les marchés publics continue à différer de celui des directives européennes, a estimé la Commission. Cinq mois après l'arrêt de la Cour du 27 octobre 2005 (Commission contre Royaume d'Espagne, affaire C-158/03), Madrid a aussi été mis en demeure pour ne pas avoir communiqué toutes les mesures d'exécution prises pour se conformer à cette décision. La Cour avait estimé que pour avoir inclus dans le cahier des charges d'un marché public de services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile et autres techniques de ventilation assistée, une condition d'admission restrictive, l'Espagne avait manqué à ses obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 du Traité.

La Commission reproche enfin au Portugal d'avoir violé les articles 15 et 34 de la directive 93/38/CEE en attribuant un marché de services de conseil relatif aux travaux de construction du métro de Porto sur base de critères de sélection, tels que la formation spécifique et le nombre d'années d'expérience professionnelle des membres des équipes des soumissionnaires. Elle a donc adressé un avis motivé à Lisbonne, car les offres des soumissionnaires ne doivent pas être évaluées à partir de l'expérience des candidates, comme la capacité technique, qui a déjà été vérifiée lors de la phase de sélection des candidatures et ne peut être à nouveau prise en compte.

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