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Bulletin Quotidien Europe N° 8825
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/services financiers

Le CCBE plaide contre la proposition de troisième directive sur le blanchiment de capitaux

Bruxelles, 10/11/2004 (Agence Europe) - En rendant publics des commentaires, les avocats européens précisent leurs objections à la proposition de troisième directive sur le blanchiment de capitaux. Au même titre que d'autres professions, le Conseil des barreaux de l'UE (CCBE) avait déjà manifesté sa réprobation lors de la présentation du texte de la Commission en juin (voir EUROPE du 3 juillet). L'association avait déjà contesté l'opportunité d'une nouvelle réglementation alors que la précédente n'est pas encore transposée dans tous les Etats membres, comme la Grèce, la Suède, le Luxembourg, la France, et "n'a pas été évaluée correctement", a précisé Hans-Jürgen Hellwig, président du CCBE.

Dans un communiqué, il estime que "la proposition de troisième directive ne ferait qu'ajouter à la confusion actuelle relative à la transposition de la deuxième directive, au lieu de saisir l'opportunité de corriger les problèmes" liés à cette dernière. Selon le CCBE, il s'est écoulé un délai insuffisant entre l'adoption de la deuxième directive, en décembre 2001, et les propositions actuelles, alors que des recours sont formés par des barreaux nationaux sur la question de l'obligation générale de déclaration. En effet, outre les nouvelles propositions, les avocats continuent de contester l'obligation de principe instaurée dans la deuxième directive qui leur impose de communiquer leurs soupçons relatifs aux activités des clients. Ils réclament sa suppression pour la profession dans la mesure où elle viole un droit fondamental, celui de la confidentialité des confidences d'un client. Parmi les dispositions de la proposition de troisième directive, les avocats estiment qu'il faudrait restreindre le champ d'application de l'obligation de déclaration lorsque la transaction concernée dépasse 50.000 euros en valeur et est payée en liquide. De plus, il est de la responsabilité de l'avocat de mettre fin à sa relation avec un client (et non pas à l'Etat) et, s'il ne s'est pas conformé à l'exercice de vigilance, il doit en accepter les conséquences, estime le CCBE.

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