login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 8696
Sommaire Publication complète Par article 15 / 50
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/conseil jai

Accord sur l'exécution des décisions de confiscation

Luxembourg, 29/04/2004 (Agence Europe) - Les Etats membres se sont engagés jeudi à reconnaître et exécuter sur leur territoire les décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires d'autres Etats membres. L'accord politique sur la décision-cadre d'exécution des ordres de confiscation est intervenu jeudi au Conseil JAI, près de deux ans après qu'elle ait été proposée par le Danemark (EUROPE du 25 juillet 2002). Ce texte complètera une autre décision-cadre rapprochant les modalités de la confiscation, qui a fait l'objet d'un accord politique à la fin de l'année dernière. Le Conseil doit encore approuver formellement ces deux textes.

La confiscation est une peine complémentaire qui s'ajoute à une condamnation pour des actes graves, tels que le trafic de drogues, le grand banditisme, la criminalité financière ou le terrorisme. « Si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme, il faut lutter contre le fait que l'on peut en tirer profit », a déclaré le ministre français de la Justice, Dominique Perben, en se félicitant de l'accord politique. Le ministre a cité comme exemple la possibilité pour un juge allemand de faire saisir bien plus facilement, grâce à la nouvelle décision-cadre, la villa qu'un trafiquant de drogues posséderait sur la Côte d'Azur.

La décision-cadre précise les modalités de la transmission et de l'exécution des ordres de confiscation, de même que les motifs de refus d'exécution. La demande d'exécution doit en principe être exécutée directement, sans formalité ni visa judiciaire ou administratif, sauf si l'Etat auquel s'adresse la demande décide d'invoquer un des motifs de refus possibles. Si l'acte pour lequel la décision de confiscation a été prononcée est punissable d'au moins trois ans de prison, la demande doit être exécutée, même si l'Etat requis ne condamnerait pas de la même manière l'acte en question, à condition qu'il s'agisse de faits relatifs à la participation à une organisation criminelle, au terrorisme, au trafic d'êtres humains, ou à l'exploitation sexuelle d'enfants. En revanche, pour tout autre crime ou délit, l'Etat auquel s'adresse la demande peut refuser de l'exécuter si sa législation ne prévoit pas de confiscation pour l'acte en question. Avant le Conseil de jeudi, les discussions ne butaient plus que sur la manière de formuler la possibilité pour l'Etat auquel s'adresse la demande de refuser de l'exécuter, soit si l'infraction a été commise au moins en partie sur son territoire, soit pour assurer le respect des droits fondamentaux. Ces deux points ont été résolus.

La décision-cadre fixe aussi les modalités du partage des biens ou avoirs confisqués. L'Etat qui a exécuté la confiscation conserve le produit de la confiscation, s'il s'agit d'une somme d'argent inférieure à 10.000 euros. Au-delà de ce montant, la moitié de la somme sera transférée à l'Etat qui a prononcé la décision de confiscation. S'il s'agit de biens, l'Etat exécutant peut choisir entre différentes modalités, dont la vente du bien, suivie par un partage selon la règle du seuil des 10.000 euros. Chaque Etat doit préciser à ses partenaires quelles sont les autorités compétentes sur son territoire pour émettre ou appliquer les ordres de confiscation. Un Etat peut nommer une autorité centrale pour s'assurer de la transmission et de l'application.

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
INTERPENETRATION ECONOMIQUE
SUPPLÉMENT