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Bulletin Quotidien Europe N° 8276
Sommaire Publication complète Par article 11 / 12
SUPPLÉMENT / Europe/document n° 8276

Services financiers - Proposition modifiée de la Commission européenne sur la directive "prospectus"

Le 9 août, la Commission européenne a adopté par procédure écrite une proposition modifiée sur la directive "prospectus" qui reflète en partie l'avis du Parlement européen du 30 mai 2001 sur sa proposition initiale, mais qui a déjà suscité quelques critiques (voir EUROPE du 10 août, p. 1 et du 7 août, p. 2). Le Commissaire responsable du marché intérieur Frits Bolkestein a tenu à souligner à cette occasion que la proposition modifiée tient compte des nombreux commentaires reçus par la Commission au cours de l'année écoulée. Nous reproduisons dans EUROPE/Documents (en français, anglais et allemand) l'Exposé des motifs expliquant les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission concernant cette importante pièce de la législation sur le marché unique des services financiers.

EXPOSE DES MOTIFS

1. CONSIDERATIONS GENERALES

Dans le contexte de l'intégration des marchés européens des capitaux, la Commission juge essentiel d'améliorer le cadre permettant d'investir et de mobiliser des capitaux à l'échelle de l'Union européenne. Un marché financier unique promouvra, en effet, la compétitivité de l'économie européenne, en réduisant le coût du capital pour les entreprises de tous types. En outre, il sera source d'avantages considérables pour les consommateurs et les investisseurs.

Cet objectif répond aussi à la demande du Conseil européen de Lisbonne d'introduire un passeport unique pour les émetteurs opérant dans l'Union européenne.

Pour ouvrir aux entreprises, et notamment aux PME, un accès aussi large que possible aux marchés de capitaux, il convient de réviser intégralement les dispositions communautaires sur les prospectus, don't les premières datent d'il y a 20 ans (directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (1) et directive 89/298/CEE du

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(1) directive abrogée et depuis remplacée par la directive codifiée 2001/34/CE

Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières).

L'actualisation de ces directives figure au premier rang des priorités énumérées dans le plan d'action pour les services financiers comme dans le plan d'action relatif au capital-investissement.

En mai 2000, le FESCO (forum des commissions de valeurs mobilières de l'Union européenne) a publié, aux fins de consultation publique un document intitulé « European Public Offer ». Après cette consultation, FESCO a publié le 17 janvier 2001 un nouveau document intitulé "A European Passport for Issuers - A report to the EU Commission" prenant en compte le résultat de cette procédure. Dans ce document, FESCO appelait également à une révision urgente de la réglementation existante, tout en proposant de nouvelles approches en la matière.

Une proposition de directive sur les prospectus a été adoptée par la Commission le 30 mai 2001. Cette initiative législative a été l'objet d'une première lecture par le Parlement européen qui a amendé le 14 mars 2002 le texte adopté par la Commission. Parallèlement, le groupe d'experts sur les prospectus au Conseil s'est réuni à de nombreuses reprises afin de trouver un accord sur cette proposition.

Afin d'accélérer le processus législatif et pour répondre aux attentes exprimées lors du Conseil de Barcelone quant à l'adoption rapide d'une directive concernant les prospectus, la Commission souhaite présenter une proposition modifiée de directive tenant compte d'un grand nombre de souhaits et préoccupations de la part du Parlement européen et du Conseil. La présentation de la proposition a été modifiée dans sa forme afin d'améliorer la compréhension et la lisibilité du texte.

Cette proposition modifiée intègre aussi de nouveaux éléments de souplesse pour les entreprises qui ne figuraient pas dans la proposition adoptée par la Commission le 30 mai 2001 tout en restant en ligne avec les principes de protection et de bonne information des investisseurs.

Les symptômes démontrant l'inadéquation des textes communautaires existants concernant les prospectus au regard du fonctionnement des marchés de capitaux n'ont pas changé. À l'heure actuelle, le contenu et la présentation des prospectus donnent lieu à un grand nombre de pratiques et d'interprétations, fondées sur des traditions nationales diverses au sein de l'Union européenne. Les méthodes utilisées et le délai prescrit pour le contrôle des informations contenues dans les prospectus diffèrent également d'un État membre à l'autre. Si une réforme n'est pas entreprise, les incohérences persisteront, et le marché financier européen restera fragmenté. En conséquence, la mobilisation transfrontalière de capitaux demeurera l'exception, au lieu de devenir la règle - ce qui est contraire à la logique de la monnaie unique.

Le mécanisme actuel de reconnaissance mutuelle, complexe et partiel, ne permet pas d'atteindre l'objectif d'un passeport unique pour les émetteurs. Une modernisation et une flexibilité accrue s'imposent donc. À cet effet, il est nécessaire d'harmoniser le contenu de tous les prospectus, y compris ceux concernant les marchés plus particulièrement destinés aux investisseurs professionnels, afin de garantir un degré uniforme de protection aux investisseurs de toute l'Union européenne.

L'institution du passeport européen pour les émetteurs offre également l'occasion unique de simplifier les contraintes réglementaires qui leur sont imposées: les émetteurs n'auront plus à produire plusieurs jeux de documents analogues, ni à satisfaire à nombre d'exigences nationales supplémentaires.

Les modifications majeures par rapport à la proposition initiale de la Commission sont:

introduction de normes de publicité renforcées, conformes aux normes internationales applicables en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation;

introduction d'un régime communautaire spécifique concernant les valeurs mobilières destinéesà être négociéesentre professionnels;

introduction de nouveaux formats de prospectus pour les émetteurs fréquents et obligation d'actualisation des informations concernant les émetteurs pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises aux négociations sur un marché réglementé, au moins une fois par an;

possibilité d'offrir des valeurs mobilières au public ou de les faire admettre à la négociation sur la base d'une simple notification du prospectus approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

concentration des responsabilités entre les mains de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

large recours à la procédure de comitologie, conformément à la résolution adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors du Conseil européen de Stockholm sur une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, qui a largement avalisé le rapport Lamfalussy.

Nécessité de renforcer les normes européennes de publicité pour les valeurs mobilières offertes au public

Il convient que des normes de publicité appropriées et équivalentes s'appliquent dans tous les États membres, lorsque des valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation sur des marchés réglementés.

En d'autres termes, les règles en vigueur doivent être alignées, de manière à instaurer des normes de publicité uniformes dans toute l'UE pour les offres au public de valeurs mobilières et l'admission de valeurs mobilières à la négociation, selon le principe d'harmonisation maximale.

Il est ainsi nécessaire de s'accorder sur des définitions communes, permettant de clarifier le champ d'application de la directive et de garantir l'harmonisation requise au niveau européen. Comme le soulignait le rapport initial du comité des sages (publié le 15 novembre 2000), une définition de la notion d'offre au public doit être adoptée, si l'on veut atteindre les objectifs poursuivis et encourager les entreprises à mobiliser des capitaux dans toute l'UE sur la base de règles unifiées. Cette définition doit permettre de combler les lacunes de la législation communautaire et d'éviter toute disparité dans le traitement réservé aux petits investisseurs, au motif qu'une même opération est considérée comme un placement privé dans certains États membres (d'où l'absence d'obligation de publier un prospectus), mais pas dans les autres. Une définition commune de la notion d'offre au public de valeurs mobilières entraîne de facto une harmonisation de la notion de placement privé dans l'Union européenne.

Elle est assortie d'un nouveau régime d'exemptions, qui doit également contribuer à l'instauration de normes uniformes dans tous les États membres.

La proposition modifiée étend le champ d'application des mesures existantes, de manière à ce que des exigences de publicité harmonisées s'appliquent aux titres de capital et de créance négociés sur des marchés réglementés. De fait, la directive 2001/34/CE s'applique uniquement aux valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs, c'est à dire sur des marchés déjà connus à l'époque où la directive a été adoptée. Il est utile de noter que les valeurs mobilières des start-ups et des entreprises de haute technologie se négocient aujourd'hui principalement sur des marchés réglementés différents de la notion de cote officielle. À l'heure actuelle, il incombe à chaque État membre de choisir les exigences d'information afférentes à ces marchés, sa décision influant sur la possibilité de proposer, dans d'autres États membres, des valeurs mobilières offertes sur son territoire.

Nécessite d'introduire un régime communautaire spécifique concernant les valeurs mobilières plus particulièrement destinées à être négociées entre professionnels.

Il convient de rendre plus efficace le fonctionnement pan européen des marchés de capitaux de gros afin d'améliorer l'intégration du marché financier européen. Dans cette optique, il est prévu de définir un régime communautaire pour ces marchés et de ne plus les exclure de facto du champ communautaire comme dans le cadre des directives actuelles. Il est prévu de créer un régime spécifique pour les valeurs mobilières plus particulièrement destinées à être négociées entre professionnels, tout en bénéficiant du régime communautaire du passeport européen.

Ce régime est fondé sur l'absence de nécessité de prospectus en cas d'offre à des investisseurs qualifiés sous la forme d'un placement privé, la non application des règles prévues en matière de publicité pour ce type d'offre, un contenu adapté du prospectus en cas d'admission aux négociations de valeurs mobilières aux négociations pour ce type d'investisseurs et notamment l'absence d'obligation de résumé. Ces émissions échappent aussi à la règle de détermination traditionnelle de l'autorité compétente liée au siège social de l'émetteur.

Les marchés réglementés européens sont caractérisés par leur absence de restriction d'accès conformément au fonctionnement du marché intérieur. Les investisseurs de gros et de détail ayant librement accès à ces marchés boursiers, un critère objectif fondé sur une valeur nominale élevée des titres destinés à être négociés a été introduit pour créer une distinction efficace entre marchés pour professionnels et tout public. Ainsi, le régime plus souple envisagé ne peut s'appliquer au détriment des investisseurs de détail.

Un système de notification simple et efficace permettant d'utiliser un seul prospectus en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation dans plusieurs Etats membres.

Si l'on veut véritablement instaurer un passeport unique pour les émetteurs, il est nécessaire de remplacer le système de reconnaissance mutuelle en vigueur par une simple procédure de notification, comparable à celle prévue par les directives concernant les intermédiaires financiers en cas de prestation transfrontalière de services.

Dans le cadre du nouveau système, les États membres d'accueil se verront dépourvus de la possibilité d'exiger l'inclusion d'informations supplémentaires dans le prospectus.

Pour bien fonctionner, ce système requiert un haut degré de confiance entre les autorités chargées d'approuver les prospectus et de surveiller l'information diffusée par les émetteurs. Par conséquent, la proposition précise qu'il incombe à l'autorité administrative compétente de l'État membre d'origine d'assurer une surveillance visant à garantir un traitement équivalent de tous les investisseurs quant à l'accès aux informations ainsi que la publication régulière, par l'émetteur, des informations importantes le concernant.

Des autorités administratives indépendantes (c'est-à-dire chargées d'objectifs d'intérêt général) sont nécessaires pour garantir la protection des marchés et des investisseurs. Une délégation de moyens et non de responsabilités, à des entités privés, peut être envisagée sous réserve de la mise en place d'une organisation absente de tout conflit d'intérêt et n'entravant pas la concurrence entre marchés boursiers.

D'autres mesures sont prévues pour améliorer le fonctionnement du cadre législatif communautaire. Par exemple, l'obligation actuelle de faire intégralement traduire le contenu des prospectus n'encourage pas les offres multinationales, ni les introductions en bourse dans plusieurs pays. La proposition prévoit donc un nouveau régime linguistique, selon lequel les autorités compétentes des États membres d'accueil ne pourront plus exiger, s'ils le souhaitent, qu'une traduction du résumé du prospectus, à la condition que le prospectus lui-même soit rédigé dans une langue usuelle dans le secteur financier (normalement l'anglais). Ce régime devrait faciliter les opérations transfrontalières, tout en garantissant une protection suffisante aux petits investisseurs: ceux-ci recevront toujours les informations essentielles sous la forme d'un résumé rédigé dans leur propre langue. Ce résumé est destiné à fournir, notamment aux petits investisseurs, une information succincte et immédiate sur les points les plus importants relatifs à l'émetteur et à l'opération proposée.

Nécessité d'encourager les meilleures pratiques en matière de contenu de la communication financière

Les exigences de publicité prévues par la directive 2001/34/CE ne suffisent plus à satisfaire les besoins d'investisseurs qui évoluent dans l'environnement moderne de marchés financiers mondialisés. De plus en plus, ces investisseurs souhaitent fonder leurs décisions sur un flux continu d'informations financières et non financières normalisées concernant les sociétés. Il convient donc de remplacer les exigences en vigueur par de nouvelles normes européennes de publicité. Le fait d'encourager les meilleures pratiques permettra de renforcer la confiance des marchés et d'attirer les capitaux. Les exigences européennes seront donc relevées au niveau des normes internationales de publicité approuvées en 1998 par l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs). Cette nouvelle approche vise à garantir la publication d'informations-clés sur des aspects tels que les facteurs de risque, les opérations entre apparentés, le gouvernement d'entreprise ou le rapport de gestion des organes dirigeants, actuellement ignorés par la législation communautaire.

Pour accélérer l'achèvement du marché unique des valeurs mobilières et améliorer la comparabilité des informations, la Commission européenne a entrepris l'actualisation des règles comptables communautaires avec l'adoption d'un nouveau Règlement: toutes les sociétés de l'Union européenne dont les valeurs mobilières sont négociés sur un marché réglementé devront établir leurs comptes consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). Cette obligation devrait prendre effet en 2005 au plus tard. Ainsi, les valeurs mobilières des sociétés visées pourront être négociées dans l'UE et sur les marchés financiers internationaux sur la base de ce jeu unique de normes comptables.

Nécessité d'améliorer les méthodes de présentation du prospectus et de garantir un accès aisé à l'information ainsi que sa mise à jour régulière.

La proposition introduit plusieurs nouveaux formats de prospectus communautaire, laissant à chaque émetteur le choix du modèle qui lui parait le plus adapté. Celui-ci met en oeuvre la politique décrite ci-dessus, visant à améliorer aussi bien la qualité que la quantité des informations à communiquer aux investisseurs et aux marchés. La Commission est fermement convaincue qu'un renforcement de la confiance des investisseurs produira des effets bénéfiques importants en termes de réduction du coût du capital, stimulant en fin de compte la création d'emplois et le dynamisme global de l'économie européenne.

Le prospectus peut être composé de un ou plusieurs documents. Dans tous les cas de figure, un résumé de la documentation est nécessaire. Pour les émetteurs fréquents comme les établissements de crédit qui émettent de manière continue ou répétée, il est prévu un système de document de base accompagnée de suppléments. Un système analogue est envisagée pour les émetteurs poursuivantdes programmes d'émission.

Un autre nouveau format est envisagé, le prospectus étant composé de volets distincts: le document d'enregistrement, contenant des informations sur l'émetteur, et la note relative aux valeurs mobilières (securities note), contenant des informations sur ces valeurs (comme expliqué en détail ci-après). Un récapitulatif des deux sera fourni dans un résumé ad hoc. Ce système permet une procédure accélérée pour les nouvelles émissions, auquel cas l'émetteur est seulement tenu de fournir des informations concernant les valeurs mobilières offertes ou admises à la cote, ainsi que la mise à jour éventuelle des informations figurant dans le document d'enregistrement. L'autorité de surveillance compétente n'aura donc à approuver que la note relative aux valeurs mobilières, d'où une réduction du délai d'approbation. Le nouveau système répond ainsi à une demande croissante des émetteurs multinationaux (à savoir, les émetteurs mobilisant fréquemment des capitaux sur les marchés européens et, plus largement, mondiaux).

De plus, l'incorporation par référence sera autorisée. En d'autres termes, les informations à divulguer dans un prospectus pourront y être intégrées par simple renvoi à un autre document précédemment déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvé par cette autorité. Cela permettra aux entreprises faisant souvent appel public à l'épargne d'économiser du temps et de l'argent. L'émetteur sera autorisé à utiliser un document ou un prospectus préalablement approuvés, d'où une limitation des formalités administratives.

Afin de garantir en permanence la protection et la bonne information des détenteurs de valeurs mobilières, une mise à jour au moins annuelle des informations concernant les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur des marchés réglementés est prévue. Cette mise à jour peut s'appuyer sur l'ensemble des obligations d'information déjà requises dans d'autres textes législatifs communautaires comme les directives sur le droit des sociétés, la directive concernant les obligations d'information périodique et continue des entreprises cotées (cf. Directive 2001/34) et le règlement sur les normes comptables internationales. Afin de ne pas alourdir la charge de travail pour certaines entreprises, ce système de mise à jour n'est pas obligatoire pour les entreprises qui ont offerts au public des valeurs mobilières mais qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé. Par ailleurs, pour les petites et moyennes entreprises, l'obligation minimum de mise à jour annuelle se limite au dépôt de leurs états financiers.

Le développement rapide des technologies de l'information et de la communication transforme les modes de transmission de l'information financière. Pour faciliter la diffusion des prospectus (et des différents documents qui les composent), le recours aux vecteurs électroniques tels qu'Internet est encouragé. Outre un moindre coût pour les entreprises, leur utilisation peut offrir un certain nombre d'avantages. Ainsi, les investisseurs disposeraient, en temps réel, d'un accès libre et effectif aux informations, grâce à la possibilité accordée à l'émetteur de publier son prospectus sous format électronique.

Nécessité de recourir davantage à la comitologie pour rester en phase avec l'évolution du secteur financier

Les marchés des valeurs mobilières des États membres traversent une période marquée par de profonds changements et une concentration croissante, sous l'effet des nouvelles technologies, de la mondialisation et de l'euro. Les procédures de normalisation évoluent aussi rapidement. Par ailleurs, la concurrence entre les marchés requiert la mise en oeuvre des meilleures pratiques tenant compte des nouvelles techniques financières et des nouveaux produits. D'un autre coté, la protection et la confiance des consommateurs doivent être maintenue au niveau communautaire. Il est important de s'assurer que les nouvelles mesures susceptibles d'être adoptées doivent empêcher que les consommateurs souhaitant investir dans ces produits innovants ne soient laissé sans protection ou moyen de recours adéquats ou qu'ils puissent faire l'objet d'un traitement différencié selon les interprétations propres à chaque Etat membre.

Si l'on veut réussir à réguler les marchés financiers modernes, il convient donc d'introduire un nouveau dispositif réglementaire. Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des Sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a demandé que toute directive établisse une nette démarcation entre les principes-cadres et les modalités techniques de mise en oeuvre, « non essentielles », qui devraient être adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie de l'Union européenne. Dans sa résolution sur une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne, le Conseil européen de Stockholm s'est félicité de l'intention de la Commission d'instituer un comité des valeurs mobilières. Ce comité, statuant à titre consultatif, devrait être consulté sur des questions de politique, notamment pour le type de mesures que la Commission pourrait proposer au niveau des principes-cadres. Dans sa résolution, le Conseil a en outre ajouté que, sous réserve d'actes législatifs spécifiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le comité des valeurs mobilières devrait également jouer le rôle d'un comité de réglementation, conformément à la décision de 1999 sur la comitologie afin d'assister la Commission dans sa prise de décisions sur des mesures de mise en oeuvre, conformément à l'article 202 du traité CE. La présente directive est conforme aux orientations fixées par le Conseil européen de Stockholm et par le Parlement européen.

La proposition modifiée indique quelles modalités d'application de second niveau qui doivent être déterminées par la Commission selon une procédure de comitologie - par exemple, l'adaptation et la clarification des définitions et des exemptions prévues par la directive, afin de garantir une application uniforme de ses dispositions ainsi que leur compatibilité avec l'évolution des marchés financiers. Il appartiendra également à la Commission, toujours dans le cadre de la procédure de comitologie, d'adapter les normes de publicité et les échéances prescrites comme de clarifier les règles relatives à la publication du prospectus et les modalités techniques des annonces à caractère promotionnel et du marketing. Les domaines retenus ont été choisis afin de répondre aux évolutions rapides des réalités quotidiennes, afin d'assurer un fonctionnement régulier du Marché Intérieur (selon le principe du pays d'origine) et aussi une protection suffisante aux petits investisseurs.

2. DESCRIPTION DES ARTICLES

Les principales modifications de forme apportées à la proposition de directive adoptée par la Commission le 30 mai 2001 sont les suivantes:

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1 de la proposition ont été fusionnés par souci de clarté et de simplification;

L'article 3 a été remplacé par la description des obligations d'établissement d'un prospectus, le paragraphe 2 d'origine ayant été renvoyé dans la définition de l'offre au public de valeurs mobilières figurant dans l'article 2 tandis que le paragraphe 3 d'origine a été déplacée dans l'article 4 sur les conditions d'exemption de prospectus.

L'article 4 traite désormais des conditions d'exemption d'établissement des prospectus.

La proposition modifiée inclut un nouvel article 6 qui traite des responsabilités concernant le contenu d'un prospectus.

L'article 7 correspond à l'ancien article 6 sur les informations à inclure dans un prospectus.

La proposition modifiée inclut un nouvel article 8 qui traite de la possibilité d'omettre certaines informations dans un prospectus et reprend notamment le paragraphe 3 de l'ancien article 6.

La proposition modifiée inclut un nouvel article 9 qui traite de la durée de validité des différents types de prospectus.

La proposition modifiée inclut un nouvel article 10 qui traite de l'obligation de mise à jour de l'ensemble des informations sur les émetteurs admis aux négociations sur un marché réglementé en lieu et place de l'article 9 sur la mise à jour annuelle du document d'enregistrement.

L'ordonnancement des articles du chapitre III n'a pas été modifiée. En revanche, le chapitre IV a été scindée en deux afin de traiter séparément les modalités pratiques du "passeport européen "pour les émetteurs tandis que le nouveau chapitre V traite du régime linguistique et de celui des prospectus établis selon les règles en vigueur dans des pays tiers.

Enfin,les articles concernantles dispositions transitoires et finales ont été réorganisés.

Les principales modifications concernant le fond sont les suivantes:

Dans l'article 1, il a été retiré du champ d'application de la directive, les émissions de valeurs mobilières par des organismes à but non lucratif ainsi que les "bons de caisse" émis par les établissements de crédit. Par ailleurs, les émetteurs souverains disposent de la possibilité de rentrer dans le champ d'application de cette directive et de bénéficier ainsi du passeport européen pour les émetteurs.

Dans l'article 2, la définition des valeurs mobilières a été alignée sur celle figurant dans la directive sur les services d'investissement et précisée quand au régime des instruments du marché monétaire avec une limite en matière de maturité. La définition des investisseurs qualifiés a été élargie pour inclure davantage de personnes morales mais aussi pour inclure des personnes privées sous certaines conditions. Une définition des petites et moyennes entreprises (PME) a été intégrée de même qu'une définition des établissements de crédit. Il a été rajoutée une définition pour les programmes d'émission et pour les émissions répétées ou continues ainsi qu'une définition de la notion d'approbation d'un prospectus. Par ailleurs, la définition de l'offre au public de valeurs mobilières a été complétée et précisée. Il s'agit à la fois d'une définition positive et négative afin de d'identifier précisément les cas de placement privés. Les offres de petit montant (inférieures à 2 500 000 euros) ne sont pas assimilées à des offres au public. Un nouveau système utilisant le principe d'une valeur nominale élevée a été introduit afin de permettre une distinction objective entre les marchés réglementés de gros et ceux de détail. La définition d 'Etat membre d'origine a été adaptée pour permettre le libre choix, par certains émetteurs de valeurs mobilières ayant une valeur nominale élevée, de leur autorité compétente.

Dans l'article 4 concernant les exemptions de prospectus, certaines précisions ont été rajoutées comme le paiement de dividendes sous forme d'actions tandis que le régime concernant les offres de valeurs mobilières, y compris sous la forme de stock options, à des salariés ou à des administrateurs a été assoupli afin de les exonérer de l'obligation de prospectus.

Dans l'article 5, l'obligation d'établir un prospectus sous la forme d'un document d'enregistrement accompagné d'une note sur les valeurs mobilières et d'un résumé a été abandonnée au profit d'une option laissée à l'initiative de l'émetteur. Par ailleurs, cet article inclut des dispositions visant à encadrer le contenu du résumé. Il a été également introduit un nouveau format de prospectus pour certains types d'émissions, à savoir les programmes d'émission et les émissions d'obligations foncières.

Le nouvel article 6 établit le principe de la responsabilité de l'émetteur quand au contenu du prospectus ainsi que l'obligation pour les Etats membres de veiller à ce que la responsabilité civile de l'émetteur puisse, le cas échéant, être engagée. Dans le cas du résumé, cette responsabilité est limitée.

L'article 7 décrit explicitement le type d'adaptations nécessaires lors de l'adoption des mesures d'application concernant les différents schémas de prospectus et établit le standard de référence en matière d'informations à fournir.

L'article 8 offre une nouvelle faculté aux autorités compétentes à savoir de ne pas exiger certains éléments d'information normalement requis selon certaines conditions. Par ailleurs, il est possible d'adapter des éléments d'information requis lorsqu'ils ne sont pas adaptés à la situation de l'émetteur.

Le nouvel article 9 offre la possibilité d'utiliser un même prospectus pour une durée maximale de douze mois, sous réserve, le cas échéant, d'une mise à jour.

Le nouvel article 10 qui traite de l'obligation de mise à jour de l'ensemble des informations sur les émetteurs admis aux négociations sur un marché réglementé a été remanié et assoupli. Il n'existe pas d'obligation quant au contrôle des informations mises à jour. Le format est libre tandis que la référence à d'autres documents exigés par d'autres textes communautaires est généralisée.

L'article 11 qui traite de l'incorporation par référence a été complété pour préciser quels types de documents peuvent être utilisés lors de l'élaboration d'un prospectus. Le résumé ne peut faire référence à d'autres documents.

Dans l'article 12, il a été précisé que le document d'enregistrement ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une approbation si ce document n'est pas utilisé aux fins d'établissement d'un prospectus.

Les délais maximum prévus pour l'approbation d'un prospectus ont été raccourcis dans l'article 13 et le silence d'une autorité compétente est considéré désormais comme une approbation. L'inaction d'une autorité compétente a pour effet donner la possibilité à un émetteur de changer d'autorité compétente. Une autorité compétente a aussi la possibilité de transférer à une autorité d'un autre Etat membre l'approbation d'un prospectus sous réserve d'acceptation par cette dernière. Concernant la responsabilité des autorités compétentes, la loi applicable a été précisée ainsi que la possibilité pour un Etat membre d'exonérer complètement en matière de responsabilité, l'autorité compétente qu'elle a désignée.

Le délai de publication du prospectus a été assoupli pour tenir compte des contraintes propres à l'émetteur ainsi que la mise sur Internet du prospectus par l'autorité compétente dans l'article 14.

Il n'existe plus d'obligation de communication préalable de la publicité relative aux offres ainsi qu'à l'admission aux négociations. Cependant, une autorité compétente doit avoir un pouvoir de contrôle concernant ces publicités. Enfin, le principe d'égalité de traitement des investisseurs quand à l'accès aux informations orales lors de réunions d'investisseurs est limité aux informations importantes et sensibles.

Le champ de l'article 16 a été étendu pour intégrer les erreurs matérielles et autres informations erronées.

Concernant la procédure de reconnaissance mutuelle automatique figurant à l'article 17, le délai de trois mois a été supprimé ainsi que toute possibilité d'intervention de l'autorité compétente du pays d'accueil dans cette procédure.

La procédure de notification figurant à l'article 18 a été encadrée avec un délai maximum de trois jours entre la demande et l'obtention du certificat d'approbation.

Le régime linguistique figurant à l'article 19 a été détaillé pour couvrir explicitement tous les cas de figure.

La procédure permettant l'utilisation de prospectus établis selon les règles de pays tiers sous certaines conditions a été assouplie et en même temps accompagnée d'une intervention de la Commission pour permettre une harmonisation des pratiques.

L'article 21 concernant les pouvoirs des autorités compétentes a été complétée afin de permettre la coexistence de plusieurs autorités pour un même Etat membre et une délégation de taches à d'autres entités. Le pouvoir de visites sur place a été retiré.

L'article 22 concernant le secret professionnel a été complété d'un régime détaillé en matière de coopération entre autorités.

L'article 23 concernant les mesures conservatoires a été modifié afin de retirer le pouvoir de la Commission de demander à un Etat membre de modifier ou supprimer ces mesures.

L'article 24 concernant le fonctionnement du comité européen des valeurs mobilières a été complété d'une disposition mettant fin au pouvoir réglementaire de ce comité après une période de quatre années à partir de l'entrée en vigueur de la directive.

L'article 25 concernant les sanctions a été aligné sur les dispositions en la matière figurant dans la directive sur les abus de marché.

Le délai de transposition a été rallongé dans l'article 29 et les références aux dispositions communautaires abrogées ont été mises à jour compte tenu de l'entrée en vigueur de la directive 2001/34/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse et sur l'information à publier.

L'article 30 concernant les mesures transitoires a été revue pour ne plus faire référence à la première mise en oeuvre de l'obligation de mise à jour annuelle et, en revanche, contient désormais une disposition visant à encadrer la première désignation par les émetteurs des pays tiers de leur pays d'origine et de l'autorité compétente en question.