Bruxelles, 29/12/2000 (Agence Europe) - A la lumière de progrès engrangés au cours des réunions de décembre entre les services de la Commission européenne et les organismes représentatifs du monde du football, les deux parties estiment qu'un accord est possible pour la fin janvier sur la question controversées des transferts internationaux de footballeurs. Il y a deux ans déjà que la Commission avait soulevé des réserves sur la réglementation de la FIFA (association internationale du football) relative aux transferts; mais ce n'est qu'à la fin d'octobre dernier que la FIFA a présenté un projet visant à éliminer les dispositions que la Commission considère comme incompatibles avec le droit communautaire. Depuis lors, ce projet a fait l'objet de conversations approfondies; les services de la Commission (concurrence) ont estimé qu'il représentait un progrès sensible par rapport à la réglementation en vigueur, mais que certains aspects étaient encore inacceptables du point de vue du droit communautaire.
Ce qui est en discussion c'est le transfert de joueurs pendant qu'un contrat est en cours. La question des footballeurs en fin de contrat a été en principe réglée par l'arrêt Bosman de la Cour de Justice (interdiction des "indemnités de transfert"). Mais les services de la Commission estiment que les footballeurs doivent avoir également une possibilité raisonnable de reprendre leur liberté pendant la durée des contrats, à certaines conditions, comme peuvent le faire en principe tous les travailleurs. Les discussions portent donc sur les conditions de rupture des contrats en cours, l'objectif étant d'établir un ensemble de règles cohérent et conforme au droit communautaire, couvrant les indemnités de formation, la période pendant laquelle les transferts sont possibles, l'âge à partir de laquelle les transferts sont admis, etc.
La situation est compliquée par le fait que le monde du football n'est pas compact. Trois organismes participent aux discussions: la FIFA déjà citée, l'organisme qui représente les clubs européens (UEFA) et l'organisme représentatif des footballeurs (FIFPRO). Ce dernier s'efforce de profiter de la situation pour arracher la réglementation la plus libérale possible, et il s'était désolidarisé de la FIFA et de l'UEFA, rendant impossible une position commune. Des divergences existent également entre la FIFA (plus souple) et l'UEFA (plus rigide dans ses positions). Du côté des Institutions communautaires, la Commission européenne a reconnu la "spécificité du sport" et a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de tenir compte de cette spécificité, ainsi que l'ont notamment déclaré Mme Reding, responsable du secteur et M. Monti, responsable de la concurrence. A Nice, le Conseil européen a approuvé une "déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales devant être prises en compte dans la mise en oeuvre des politiques communes" (voir les "conclusions de la présidence" du Sommet de Nice, Annexe IV, dans notre bulletin spécial du 10 décembre). Cette déclaration des chefs de gouvernement renforce évidemment l'orientation politique consistant à tenir compte effectivement de la spécificité du sport. La signification du sport pour le bien-être physique et moral des jeunes, le poids que le sport a pris pour les opinions publiques, sa signification sociale et culturelle, la nécessité de lutter contre les déviations (dopage, violence, hooliganisme) obligent les Institutions européennes à lui attribuer l'importance qu'il mérite, si l'on veut effectivement rapprocher l'Europe des citoyens.
La FIFA doit à présent mettre au point et soumettre aux services de la Commission un projet révisé tenant compte tenant compte de critiques à son projet du 31 octobre. Certains principes paraissent d'ores et déjà acquis, d'autres sont encore en discussion. En particulier:
1. Période des transferts. Les services de la Commission considèrent comme licite le principe selon lequel les transferts seraient possibles exclusivement pendant deux périodes bien définies (afin d'éviter que les compétitions soient faussées, si un club puissant et riche "débauche" un joueur d'un autre club dans le courant d'un championnat), et un joueur ne pourrait changer de club qu'une fois par saison sportive.
2. Transferts de joueurs "mineurs". La FIFA a prévu que les transferts internationaux soient interdits en-dessous de 18 ans (sauf en cas de déménagement de la famille dans un autre pays de l'UE), afin de protéger les jeunes contre le trafic de footballeurs. Les services de la Commission prétendent que cette disposition est incompatible avec le droit communautaire et réclament que la limite d'âge soit portée à 16 ans (âge en-dessous duquel aucun jeune ne devrait travailler).
3. Indemnités de formation. Ces indemnités seraient dues aux clubs qui forment les jeunes jusqu'à l'âge de 23 ans du footballeur, même pour les joueurs qui sont parvenus à l'échéance de leur contrat (ce qui semble être une dérogation partielle à l'arrêt Bosman). Cette mesure serait complétée par différentes autres mesures de solidarité entre les clubs (création d'un "mécanisme de solidarité" alimenté par un pourcentage du montant des transferts, par un partie des revenus provenant de la commercialisation centralisée des droits de télévision, etc.) Les services de la Commission acceptent ces principes, sous réserve d'un examen de la mise en oeuvre pratique. Ils demandent en particulier que l'indemnité de formation soit clairement fixée sur la base du coût de la formation et non pas sur la "valeur" du joueur sur le marché du football. Le calcul du coût de la formation reste à préciser.
4. Indemnités de transfert. Le projet de la FIFA prévoit que les contrats aient une durée située entre 3 et 5 ans, et que pendant 3 ans ils ne puissent pas être rompus, sinon de commun accord entre le club et le joueur. Ce respect obligatoire des contrats pendant 3 ans semble excessif aux services de la Commission. Toutefois le problème principal est celui du niveau de l'indemnité due en cas de rupture du contrat. En assouplissant leur position initiale, les services de la Commission admettent que l'indemnité puisse être inscrite dans le contrat; il n'y aurait donc pas de limite à son niveau. Il faut toutefois que la fixation de l'indemnité soit admise par le droit national du pays où réside le club; les indemnités seraient dès lors appliquées sur la base du droit national (et non plus définis par les règles de la FIFA). La difficulté réside dans le fait que cette possibilité n'existe pas dans le droit du travail de plusieurs Etats membres. Les Etats membres qui entendent protéger leurs clubs devraient adapter leur droit national, en appliquant chez eux le principe de la "spécificité sportive" qu'ils affirment au niveau européen.
5. Système d'arbitrage. La FIFA a prévu un mécanisme d'arbitrage pour le cas de rupture du contrat, en vue de fixer l'indemnité de transfert lorsqu'elle n'est pas inscrite dans le contrat. Ce système serait fondé sur des critères objectifs et transparents. Le recours à l'organe d'arbitrage, qui doit être indépendant, serait volontaire: les trois parties intéressées (club "acheteur", club "cédant", joueur concerné) peuvent aussi se mettre d'accord entre eux.
La Commission européenne avait formulé des objections à l'égard du règlement de la FIFA en décembre 1998, à la suite de nombreuses plaintes qu'elle avait reçues en 1997 et 1998. Elle a souligné à plusieurs reprises qu'elle ne recherche pas la suppression du système des transferts internationaux, mais sa mise en conformité avec le droit communautaire, sur la base des principes suivants: caractère particulier du sport en général et du football en particulier; nécessité de protéger les jeunes joueurs et d'encourager la formation; stabilité des compétitions; solidarité entre les grands et les petits clubs.