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Bulletin Quotidien Europe N° 7705
Sommaire Publication complète Par article 51 / 52
SUPPLÉMENT / "europe"/documents n° 2188/2189

La position du Parlement européen sur la réforme institutionnelle de l'UE

Le 13 avril 2000, le Parlement européen a adopté, par 238 oui, 147 non et 73 abstentions, la résolution de Giorgios Dimitrakopoulos (Nea Demokratia) et Jo Leinen (SPD) sur ses propositions pour la Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle de l'UE actuellement en cours. Malgré la présentation de plus de 220 amendements, les deux rapporteurs ont été largement suivis, sauf sur l'un ou l'autre point très controversé, comme le nombre des Commissaires européens.

EUROPE/Documents publie le texte intégral de cette résolution (pour le vote et le débat, voir EUROPE du 13 avril, pages 3 à 5 et du 14 avril, pages 5 à 7).

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LA RESOLUTION DIMITRAKOPOULOS/LEINEN

Le Parlement européen,

consulté par le Conseil conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la convocation d'une Conférence intergouvernementale (CIG) pour examiner les modifications à apporter aux traités sur lesquels est fondée l'Union européenne,

vu l'avis de la Commission "Adapter les institutions pour réussir l'élargissement" du 26 janvier 2000,

vu les conclusions du Conseil européen d'Helsinki (10 décembre 1999),

vu l'avis du Comité des régions du 17 février 2000 sur "La conférence intergouvernementale 2000",

vu l'avis du Comité économique et social du 1er mars 2000 sur "La Conférence intergouvernementale 2000 - Le rôle du Comité économique et social",

vu ses résolutions du 18 novembre 1999 sur la préparation de la réforme des traités et la prochaine Conférence intergouvernementale et du 3 février 2000 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale en particulier son paragraphe 5,

vu sa résolution du 16 mars 2000 sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission économique et monétaire, de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances,

I. Pour une union plus démocratique et efficace: composition et fonctionnement des institutions et organes de l'Union et procédures décisionnelles

réaffirme que la composition, le fonctionnement et l'équilibre entre les institutions de l'Union, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, doit refléter sa double légitimité en tant qu'union de peuples et union d'États et assurer globalement l'équilibre entre les États petits ou grands et les peuples; considère qu'il faut donc tenir compte du principe constitutionnel en vertu duquel l'union des peuples est représentée par le Parlement, et l'union des États par le Conseil;

note que les dispositions à prendre concernant la composition des institutions devront tenir compte de la durée du processus d'élargissement et en conséquence prévoir des règles transitoires d'adaptation;

juge nécessaire qu'il soit procédé sans délai à un débat approfondi sur les perspectives du processus d'unification européenne et sur les frontières de la future Union;

souligne la nécessité de terminer la CIG en l'an 2000, afin de ne pas retarder le processus d'élargissement vital et historique;

Parlement européen

confirme le maintien du nombre de députés européens dans la limite de 700 et propose en ce qui concerne sa composition les principes suivants:

comme il est probable qu'une première vague de quelques nouveaux États adhérera à l'Union européenne vers les années 2004-2006, propose que le Parlement de la législature 2004-2009 soit composé sur la base d'un premier ajustement transitoire du nombre de sièges par État membre, ajustement qui serait destiné à maintenir à moins de 700 le nombre de membres du Parlement;

avant les élections de 2009 et indépendamment du rythme des adhésions, le nombre de représentants au Parlement à élire dans chaque État membre est calculé sur la base de la population d'une Union à laquelle auraient adhéré tous les États candidats avec lesquels sont conduites des négociations, dans la limite maximale de 700 sièges; il est déterminé en fonction de la population selon une clé de répartition proportionnelle corrigée par l'attribution d'un nombre minimal de quatre sièges par État;

propose que le traité prévoie qu'un certain nombre de membres puissent être élus dans le cadre d'une circonscription européenne unique en attribuant à chaque électeur deux suffrages: l'un au titre des listes nationales et l'autre au titre des listes européennes; les listes européennes comporteront au moins un citoyen de chaque État membre;

demande que l'article 190, paragraphe 5, du traité CE soit modifié comme suit: "Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres" ;

propose pour les partis politiques les dispositions suivantes:

l'article 191 du traité CE doit être libellé comme suit: "les partis politiques européens contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union"; sur proposition de la Commission, le Parlement et le Conseil adoptent dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent traité, conformément à la procédure visée à l'article 251, les conditions de reconnaissance, le statut et les modalités de financement (financement communautaire inclus) des partis politiques européens;

les partis politiques européens qui ne respectent pas les principes démocratiques et les droits fondamentaux, peuvent faire l'objet devant la Cour de Justice des Communautés européennes sur demande de la Commission après l'avis du Parlement et du Conseil d'une procédure de suspension de leur financement par l'Union européenne; les modalités de suspension pouvant être prises sur la base de cet article sont adoptées sur proposition de la Commission dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du Traité, par décision du Parlement et du Conseil adopté conformément à la procédure visée l'article 251;

propose que soit ajoutée, à l'article 289 du traité CE, la phrase suivante: "S'agissant du Parlement européen, celui-ci décide, à la majorité absolue de ses membres, du lieu de son siège et de toutes ses réunions" ;

Conseil

propose ce qui suit en ce qui concerne le vote à la majorité qualifiée:

les délibérations au Conseil qui requièrent une majorité qualifiée sont acquises si elles ont recueilli au moins le vote favorable de la majorité simple des Etats membres représentant au moins la majorité de la population totale des Etats membres de l'Union;

la CIG établit le principe démocratique de la publicité des travaux du Conseil statuant en qualité de législateur ou d'autorité budgétaire; un compte rendu in extenso des réunions du Conseil est publié; le Conseil rend compte de ses délibérations au Parlement;

afin d'améliorer sa propre efficacité et sa propre discipline, le Conseil européen adopte, publie et respecte un règlement intérieur;

Commission

propose en ce qui concerne la composition de la Commission:

la Commission doit être d'une dimension raisonnable; elle devrait être composée:

soit d'un nombre fixe de 20 commissaires, outre le Président, à condition qu'il existe un système de rotation garantissant dans la durée, aux ressortissants de chacun des États membres, des chances égales d'en faire partie,

soit d'un commissaire par État membre, à condition que le rôle du Président soit renforcé et qu'une hiérarchie interne permettant à la Commission d'agir efficacement soit établie;

le Parlement élit le Président de la Commission parmi les candidats proposés par le Conseil;

le Président de la Commission en accord avec les États membres désigne les membres du collège; il veille à ce que la Commission comprenne un citoyen de chaque État membre au moins tous les deux mandats;

la Commission est investie par le Parlement;

le Parlement évalue la qualité des candidats commissaires, dans le cadre d'auditions;

en cas de fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions, tout membre de la Commission est tenu de présenter sa démission lorsque le président de la Commission le lui demande;

en vertu de l'article 216, tout membre de la Commission peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête également du Parlement européen;

estime nécessaire de garantir la pleine indépendance de la Commission, son rôle en tant que gardienne des traités et sa collégialité notamment par le renforcement du rôle politique de son Président; propose en ce qui concerne le fonctionnement et les compétences de la Commission:

le Président de la Commission peut, après délibération du collège, poser la question de confiance devant le Parlement; si le Parlement lui refuse la confiance à la majorité des membres qui le composent, la Commission démissionne;

la Commission exerce les fonctions exécutives et le pouvoir réglementaire sous le contrôle des autorités législatives selon des modalités arrêtées par le Conseil et le Parlement conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE;

la Commission dispose de l'initiative législative sans préjudice des dispositions de l'article 192 CE et des titres V (dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune) et VI (dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) et l'article 48 du traité sur l'Union;

Cour de Justice et Tribunal de première instance

propose que la Cour soit composée d'un nombre impair de juges supérieur ou égal au nombre d'États membres et que le nombre des avocats généraux soit augmenté en conséquence;

propose que les membres de la Cour de justice et les membres du Tribunal de première instance soient nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable;

estime que les décisions concernant les catégories des recours et la modification du statut de la Cour de Justice doivent être adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après l'avis conforme du Parlement européen; les règlements de procédure sont adoptés et modifiés, le cas échéant, par la Cour à laquelle ils s'appliquent;

propose en vue de faire face à des problèmes qui pourraient se poser à l'avenir pour certaines catégories de recours, de supprimer à l'article 225 du traité CE l'interdiction faite au Tribunal de première instance de connaître de questions préjudicielles, à condition de prévoir la possibilité d'un pourvoi devant la Cour des décisions du Tribunal, dans la l'intérêt de la loi;

propose d'étendre les compétences de la Cour de justice à toutes les matières couvertes par le titre IV du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) et le titre VI du traité UE (dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale), en supprimant les limitations et réserves y établies;

propose que le Parlement soit ajouté aux institutions habilitées, en vertu de l'article 68, paragraphe 3, du traité CE, à demander à la Cour de justice de statuer sur une question;

demande que le système normal de recours préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes s'applique également aux questions relevant du titre IV du traité CE;

estime nécessaire de moderniser et de simplifier les procédures en permettant l'utilisation des moyens modernes de communication;

propose que les articles 230 et 232 du traité CE soient modifiés de manière à conférer au Parlement le droit de former un recours devant la Cour de justice pour détournement de pouvoir, incompétence, violation de formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application ou carence;

propose que la Cour de justice soit habilitée, dans les conditions prévues à l'article 300, paragraphe 6, du traité CE, à statuer sur une demande du Parlement lorsque celui-ci est consulté conformément à la procédure visée à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, sur la conclusion d'un accord;

Procureur européen

propose d'instituer un procureur européen en tant qu'organe indépendant chargé de la protection des intérêts de l'Union contre la fraude sur tout le territoire communautaire;

estime nécessaire de modifier l'article 280 du Traité CE pour permettre à l'Union de prendre des mesures législatives en matière pénale dans le domaine de la fraude portant atteinte aux intérêts de l'Union;

Cour des Comptes

propose que la Cour des comptes soit composée d'un nombre fixe de membres; ils sont nommés pour six ans par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après l'avis conforme du Parlement; un renouvellement partiel des membres a lieu tous les trois ans; au cas où le nombre des membres de la Cour serait inférieur au nombre d'États membres, un système de roulement est mis en place pour garantir qu'elle comprend un citoyen de chaque État membre au moins tous les trois ans; la Cour des comptes doit avoir un droit d'accès direct au contrôle financier des autorités nationales et régionales si et dans la mesure où ces autorités sont impliquées dans les dépenses du budget de l'Union européenne;

Banque centrale européenne

estime que la structure du Conseil de la Banque centrale européenne (BCE) et des autres organes décisionnels du Système européen de banques centrales (SEBC) doit elle aussi tenir compte de l'élargissement, afin que les processus décisionnels de la BCE et du SEBC demeurent efficaces;

Comité des Régions

propose qu'en ce qui concerne la composition du Comité:

le nombre des membres du Comité des régions n'excède pas la moitié du nombre des membres du Parlement;

afin de préserver la légitimité politique du Comité, ses membres exercent un mandat politique électif au niveau régional ou local ou sont politiquement responsables devant une assemblée élue au suffrage universel direct;

le Comité des régions est habilité à introduire auprès de la Cour de justice des Communautés européennes des recours qui tendent à la sauvegarde de ses prérogatives;

Comité économique et Social

propose en ce qui concerne la composition du Comité:

le nombre des membres du Comité économique et social n'excède pas le tiers du nombre des membres du Parlement;

le Comité est composé des représentants de la société civile y inclus des représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale;

son fonctionnement doit être adapté en vue de renforcer son rôle comme cadre de dialogue social et de relais de la société civile;

Procédures décisionnelles

propose en ce qui concerne les procédures décisionnelles:

la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE (qui n'appelle pas de modification) et le vote à la majorité qualifiée au Conseil deviennent la règle générale pour la prise de décision dans le domaine législatif; la procédure de coopération encore d'application dans le cadre du titre VII du traité CE (politique économique et monétaire) est supprimée; la procédure de codécision s'applique aussi à la législation dérivée du titre VI du Traité sur l'Union;

le vote à la majorité qualifiée s'applique également aux décisions concernant les nominations aux institutions et organes de l'Union; dans le cas des institutions ou organes dont la composition assure la présence d'un certain nombre de membres par État, les nominations requièrent l'approbation de l'État membre concerné;

le vote à l'unanimité au Conseil est limité aux décisions à caractère constitutionnel qui - en vertu du traité - doivent être approuvées par les parlements nationaux;

le recours répété à l'article 308 du traité CE pour la création d'agences décentralisées, la coopération économique, financière et technique avec des États tiers et le secteur de l'énergie justifie la création des bases juridiques spécifiques dans le traité CE, soumises à la procédure visée à l'article 251, ou dans le cas des accords de coopération avec des pays tiers, au vote à la majorité qualifiée au Conseil et à l'avis conforme du Parlement;

le Parlement est appelé à donner son avis conforme sur la révision des traités, sur tous les accords internationaux relevant de l'article 300 du traité CE lorsque la procédure visée à l'article 251 est d'application dans le domaine interne, sur les décisions relatives aux ressources propres ainsi que pour les nominations à la Cour des comptes et à la Cour de Justice, au Tribunal de première instance ainsi qu'au Directoire de la BCE;

II. Pour un processus constitutionnel dans l'Union

propose pour la constitutionnalisation des traités les dispositions suivantes:

les traités sont simplifiés et consolidés dans un texte unique comportant deux parties:

partie A: les dispositions de nature constitutionnelle: préambule, objectifs de l'Union, Charte des droits fondamentaux, institutions, procédures décisionnelles et répartition des compétences entre l'Union et les États membres;

partie B: les autres domaines couverts par les traités actuels;

introduction d'une hiérarchie des normes:

la partie A du traité est adoptée par le Conseil à l'unanimité, soumise à l'approbation du Parlement, puis ratifiée par les États membres;

la partie B du traité peut être modifiée par le Conseil après avis conforme du Parlement;

les actes législatifs sont adoptés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et le Parlement, conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE qui contient une définition de l'acte législatif;

les actes administratifs, sans préjudice des compétences autonomes respectives des institutions et organes de l'Union, sont adoptés par la Commission; les modalités de contrôle seront fixées par le Parlement et le Conseil conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent traité;

se prononce, au nom d'une articulation transparente de la responsabilité politique envers les citoyens et les citoyennes de l'Union, en faveur d'une plus nette délimitation des compétences européennes et des compétences nationales;

invite la CIG:

à inscrire à son ordre du jour l'incorporation dans le traité de la Charte des droits fondamentaux pour la doter d'un caractère juridique contraignant, eu égard au rôle crucial qui lui incombe dans la perspective de la réalisation d'une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe;

à faire en sorte que l'Union adhère à la Convention européenne des droits de l'homme afin d'établir avec le Conseil de l'Europe une coopération étroite et d'éviter d'éventuels conflits ou chevauchements entre la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme;

à améliorer l'accès de toute personne physique ou morale à la Cour de justice des Communautés européennes en complétant les mécanismes de contrôle juridictionnel existants et en instituant, au niveau des juridictions nationales, des procédures appropriées de recours préjudiciel;

estime que, en tout état de cause, la procédure de révision des traités visée à l'article 48 du Traité sur l'Union, doit refléter la double légitimité de l'Union en tant qu'union de peuples et union d'États;

estime que dans la mesure où la structure par pilier et la coopération intergouvernementale actuelles ne permettent plus un processus décisionnel efficace et démocratique, elles devraient être progressivement abandonnées;

propose la modification de la procédure de suspension d'un Etat membre de l'Union européenne: le Conseil statuant à la majorité des 4/5èmes des États membres sur proposition d'un tiers des États membres ou du Parlement ou de la Commission et après avis conforme du Parlement, peut constater l'existence d'une violation grave par un État membre des principes énoncés à l'article 6 paragraphe 1 du Traité sur l'Union après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toutes observations en la matière; les autres dispositions de l'article 7 s'appliquent ;

considère que la coopération du traité UE renforcée doit constituer une force d'attraction pour faire progresser l'Union, qu'il ne doit en être fait usage que dans les cas d'impossibilité effective de l'Union européenne à agir collectivement; dans un tel cas, celle-ci veille à rendre possible la collaboration de tous les États membres; propose en ce qui concerne les dispositions y afférentes:

la coopération renforcée fera l'objet d'un seul chapitre du Traité sur l'Union applicable aux Titres V (dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune), VI (dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) du même Traité et au traité CE;

la coopération renforcée concerne au moins un tiers des États membres; les autres conditions (visées au paragraphe premier de l'article 40 et au paragraphe premier de l'article 43 du traité sur l'Union ainsi qu'au paragraphe premier de l'article 11 CE) nécessaires à l'instauration d'une coopération renforcée sont maintenues;

l'autorisation d'instaurer une coopération renforcée est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, l'unité de l'ordre juridique et des institutions devant être préservée;

III. Pour un renforcement du rôle externe de l'Union européenne - Personnalité juridique de l'Union

estime que l'Union doit posséder une personnalité juridique propre encadrée par des procédures dans les limites et dans les conditions fixées par le Traité faute de quoi son statut international, sa visibilité et son pouvoir de négociation demeureront limités;

Relations économiques extérieures

propose que les dispositions de l'article 133, paragraphes 1 à 4, du traité CE s'appliquent également aux négociations et accords internationaux concernant les secteurs des services, des investissements et les droits de la propriété intellectuelle;

demande que les procédures dans cette matière soient simplifiées et que les pouvoirs du Parlement soient renforcés:

par l'introduction de la procédure de codécision dans le contexte des mesures de politique commerciale (article 133, paragraphe 2, du traité CE);

par l'extension de l'avis conforme aux accords visés à l'article 133 du traité CE et à tous les autres accords internationaux lorsque ces accords portent sur un domaine pour lequel la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité CE est requise pour l'adoption des règles internes, ainsi qu'aux mesures à prendre en matière de sanctions économiques (articles 300 et 301 du traité CE);

par l'association complète du Parlement à la procédure d'élaboration et de conclusion des accords internationaux, selon les modalités suivantes:

avant l'habilitation de la Commission par le Conseil (octroi du mandat):

mieux associer le Parlement à la procédure aboutissant à la conclusion d'accords internationaux ou d'accords de commerce, grâce à la consultation de celui-ci avant que le Conseil ne définisse l'habilitation (application, par exemple, de l'article 133, paragraphe 3);

Durant les négociations:

le Parlement serait régulièrement informé dans le cadre d'une procédure de dialogue par la Commission;

le Parlement aurait le droit à tout moment durant les négociations de soumettre à la Commission des suggestions et des recommandations;

en cas de désaccord entre les institutions de l'Union européenne au sujet de l'association du Parlement à la procédure, la procédure de concertation prévue par l'accord interinstitutionnel de 1975 serait d'application;

Après l'achèvement des négociations:

le Parlement donnerait son avis conforme sur l'instrument international et déterminerait en codécision la législation nécessaire dans le cadre interne de la Communauté européenne;

PESC

considère que les décisions du Conseil européen d'Helsinki laissent ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure des modifications au Traité sont nécessaires pour la réalisation d'une politique européenne de sécurité et de défense commune et que, le cas échéant, il faudrait apporter les modifications suivantes au traité sur l'Union européenne:

la distinction entre le premier pilier et le deuxième pilier du traité doit être progressivement réduite, la compétence communautaire doit être renforcée, notamment en attribuant à la Commission un rôle majeur dans la coordination des instruments communautaires et nationaux non militaires concernant la gestion internationale des crises;

il convient d'instaurer un Conseil des ministres de la Défense appelé à s'occuper des problèmes techniques et opérationnels de la politique européenne de sécurité et de défense, toutes les décisions relatives à la PESC devant être proposées au Conseil Affaires générales et adoptées par celui-ci;

si le rôle de l'UEO concernant la mise en oeuvre des missions de Petersberg doit être transféré à l'UE avant fin 2000, il convient de réviser les différents paragraphes de l'article 17 (en supprimant éventuellement le recours à l'UEO);

le transfert des structures institutionnelles et des capacités opérationnelles de l'UEO à l'Union demandera la redéfinition des dispositions du traité sur l'Union, en particulier la clause d'assistance visée à l'article V du traité sur l'UEO qui devrait être annexée dans un protocole au traité sur l'UE, ce qui donnerait à chaque État membre la possibilité d'y adhérer;

les problèmes institutionnels posés par une telle intégration et ses conséquences doivent être dûment pris en compte et les Etats membres traditionnellement neutres et ceux qui ne font partie d'aucune alliance doivent pouvoir participer pleinement et sur un pied d'égalité aux opérations de l'Union européenne;

à l'article 25 du traité sur l'Union, le "Comité politique" actuel devra être remplacé par le "Comité politique et de sécurité permanent" ; le cas échéant, il conviendrait également de mentionner le "Comité militaire" ; ces instances devraient être dirigées par le Haut représentant alors que le commissaire chargé des relations extérieures serait responsable du mécanisme de coordination pour la gestion civile des crises;

à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union, la possibilité de veto concernant les décisions à la majorité qualifiée et le renvoi au Conseil européen, devra être revue; plutôt qu'un veto, des solutions devraient être explorées dans le cadre de la CIG pour permettre à un État membre qui s'oppose à une position commune ou à une action commune de ne pas entériner cette position commune ou de ne pas prendre part à l'action commune;

à l'article 21 du traité UE concernant l'information et la consultation du Parlement, il faudrait ajouter que le Parlement n'est pas seulement tenu régulièrement informé par la présidence et par la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité, mais l'est également par le Haut représentant de la PESC; dans l'optique d'une intégration totale de la PESC dans les procédures décisionnelles normales de la Communauté européenne, il faudrait prendre de nouvelles dispositions pour garantir que le Parlement sera associé aux décisions principales et aura la possibilité de contribuer à la définition des orientations générales de la PESC;

à l'article 28 du traité sur l'UE concernant le financement des dépenses opérationnelles dans le cadre des missions de Petersberg, il faut préciser que le financement des troupes et de leur équipement relevant de la gestion de crise incombe certes aux États membres concernés, mais que l'ensemble des actions communes est à charge du budget communautaire; cela renforcerait la solidarité politique.

considère qu'en temps utile, les fonctions de Haut représentant et de commissaire aux relations extérieures devraient être fusionnées en une fonction de vice-président de la Commission spécialement nommé;

IV. Pour un renforcement des politiques internesCoordination des politiques économique, sociale et de l'emploi

souligne l'importance de la nature et de la signification de l'"économie sociale de marché" et invite la Conférence intergouvernementale (CIG) à l'inclure dans le traité à une place appropriée;

considère, cependant, que toutes les questions concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté doivent prévoir une participation accrue du Parlement de façon à lutter contre le déficit démocratique qui caractérise actuellement l'UEM; demande, en particulier, que la Commission présente les grandes orientations économiques sous forme d'une proposition plutôt que d'une recommandation, et que le Parlement soit officiellement consulté dans ce processus;

estime qu'il serait possible d'envisager que le Conseil arrête à la majorité qualifiée les grandes orientations relatives aux politiques économiques, à l'emploi et à la convergence sociale, sur proposition de la Commission et avis du Parlement qui doit être consulté tout au long de la procédure et en particulier à deux occasions:

le débat relatif à la politique économique, à l'emploi et à la convergence sociale sur la base de la proposition de la Commission sur les grandes orientations relatives à la politique économique, à l'emploi et à la convergence sociale, avec la participation active de la Commission et du Conseil;

la participation du Président du Parlement au Conseil européen de juin de chaque année qui débattra de la politique économique, de l'emploi et de la convergence sociale, ce qui donnera une plus grande visibilité aux choix faits;

demande que le Parlement soit systématiquement consulté sur les actes impliquant une proposition ou une recommandation de la BCE et/ou de la Commission dans les domaines relevant du titre VII (politique économique et monétaire);

propose que les procédures actuelles dans le domaine de l'emploi (Titre VIII du traité CE) et de la politique économique (Titre VII, art. 103 et 104) soient rationalisées et consolidées dans le cadre de la réforme du traité; considère qu'il s'agit là d'une démarche essentielle, notamment en vue d'obtenir un meilleur équilibre entre les dimensions économique et monétaire au sein de l'UEM avant tout élargissement ultérieur de l'Union européenne;

considère qu'en ce qui concerne le rôle notablement accru de la Banque européenne d'investissement (BEI) en tant qu'instrument fondamental dont dispose l'UE pour poursuivre ses objectifs politiques, à la fois sur le territoire de la Communauté et en-dehors de celui-ci, une révision des termes de son protocole A annexé au traité serait à envisager pour garantir une meilleure transparence des activités de cette institution;

estime que, dans le cadre de la politique sociale, il doit être régulièrement informé des négociations entre les partenaires sociaux et les accords entre ceux-ci; lorsqu'ils sont mis en oeuvre par une décision du Conseil, ils doivent être soumis à son avis conforme;

demande instamment que la protection sociale soit reconnue dans le traité comme une question d'intérêt communautaire et que les droits sociaux fondamentaux soient repris dans la charte des droits fondamentaux;

demande qu'une base juridique unique et cohérente en matière d'égalité des femmes et des hommes soit prévue dans le traité dans tous les secteurs;

Budget

estime nécessaire une révision des traités, notamment les dispositions concernant la procédure budgétaire que la pratique des institutions, à travers des successifs accords interinstitutionnels sur les perspectives financières, a rendu obsolètes et propose:

la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires doit être supprimée;

un renforcement de l'unité du budget: il faut incorporer au budget de l'Union le Fonds européen de développement ainsi que le financement des agences décentralisées;

une consolidation des perspectives financières dans le Traité sous forme d'une programmation financière à moyen terme adoptée de commun accord par le Parlement et le Conseil;

l'Union européenne ne doit pas être financée au moyen de contributions des États membres, mais doit l'être par des ressources propres, dont le montant est fixé par le Parlement en codécision avec le Conseil;

Procédure de décharge

propose en ce qui concerne la décharge visée à l'article 276 du traité CE:

l'acte de décharge doit s'articuler en deux éléments: la décharge proprement dite (approbation sur la base d'une évaluation politique de la responsabilité de la Commission dans l'exécution budgétaire) et la clôture des comptes (vérification qui clôt le processus budgétaire d'un exercice donné);

l'autorité de décharge doit disposer directement des informations fournies par les gestionnaires de fonds communautaires dans les États membres:

Espace de sécurité, de liberté et de justice

constate que le développement de l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) impose une simplification substantielle du cadre normatif et institutionnel par:

la fusion dans le cadre communautaire de la coopération judiciaire et policière pénale avec la coopération judiciaire civile et les mesures liées à la libre circulation des personnes,

la reconnaissance, en application du principe de l'État de droit (article 6, paragraphe 1, du traité UE) de la pleine juridiction de la Cour de Justice sur toutes les mesures liées à la réalisation de l'ELSJ, la différenciation de la protection juridictionnelle dans le troisième pilier étant contraire au principe de l'égalité des citoyens européens devant la loi,

la transformation, dans le souci d'assurer au niveau de l'Union une protection égale aux citoyens européens, de la coopération dite "Schengen" en règle générale pour les 15 États membres et la renégociation des statuts particuliers de certains États membres de sorte à réduire au strict minimum les exceptions au régime commun,

le passage à la procédure de codécision et au vote à la majorité qualifiée pour toutes les mesures concernant la réalisation de l'ELSJ, la coresponsabilité du Parlement européen au niveau de l'Union étant le corollaire du rôle exercé par les parlements des États membres dans les domaines des libertés et du droit pénal.

sollicite l'intégration dans le cadre institutionnel de l'Union d'EUROPOL comme structure opérationnelle et comme agence spécialisée pour la coopération policière (à l'intérieur comme à l'extérieur de la coopération Schengen); dans cette perspective, demande l'établissement par un protocole spécifique aux traités:

de formes de contrôle appropriées de la part du Parlement et d'un contrôle de la légalité par la Cour de justice, notamment sur les activités qui seraient exercées dans l'intérêt des institutions de l'Union;

d'une coopération structurelle (EUROJUST) avec les autorités judiciaires et policières des États membres qui entendent s'en servir pour des enquêtes nationales qui ne relèveraient pas des compétences de l'Union;

Questions diverses

demande l'instauration d'une juridiction communautaire spécialisée ayant compétence pour les litiges relatifs tant à la validité du brevet communautaire qu'à sa contrefaçon afin d'en assurer la sécurité juridique sur l'ensemble du territoire de l'Union;

demande que soit prévue dans le traité une base juridique pertinente pour la coordination du secteur du tourisme, dans le respect du principe de subsidiarité;

estime qu'il n'existe pas de dispositions ni de mécanismes institutionnels clairs pour définir une politique de l'énergie commune; certaines dispositions se trouvant dans les traités CECA et Euratom, il convient d'insérer un nouveau chapitre consolidé dans le traité CE, tout en garantissant un rôle au Parlement en ce qui concerne la législation en matière nucléaire;

réaffirme sa demande de compléter le traité CE par des dispositions relatives à la création d'un système unique européen de contrôle du trafic aérien;

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charge sa Présidente d'examiner avec les présidents des parlements nationaux des pays membres et des pays candidats, la proposition de convoquer dans les prochains mois, avant la clôture de la CIG, une Conférence interparlementaire dans le but de discuter les défis majeurs de la construction européenne dans la prochaine décennie et les implications pour la Conférence intergouvernementale et le prochain traité;

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Conférence intergouvernementale pour la réforme du Traité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux Parlements des Etats membres et des pays candidats.

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