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Bulletin Quotidien Europe N° 7772
Sommaire Publication complète Par article 32 / 33
SUPPLEMENT / Europe/document n° 2202

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Le 28 juillet, le présidium de la Convention chargée de rédiger le texte de la future Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, a diffusé le premier projet complet de texte, comprenant un préambule, six chapitres énumérant les différents droits reconnus aux citoyens et, dans certains cas, aux étrangers en situation régulière dans l'UE, ainsi qu'un chapitre comportant des dispositions générales de nature horizontale. Ce texte comporte 52 articles. La lettre qui l'accompagne précise que les membres de la Convention peuvent encore formuler leurs observations jusqu'au 1er septembre.

Voici le texte intégral du projet de Charte tel qu'il a été transmis aux membres de la Convention.

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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UE - TEXTE COMPLET PROPOSE PAR LE PRESIDIUM

PREAMBULE

Les peuples européens ont établi entre eux une union sans cesse plus étroite et ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

L'Union est fondée sur les principes indivisibles et universels de la dignité des hommes et des femmes, de la liberté, de l'égalité et de la solidarité ; elle repose sur le principe de démocratie et l'État de droit.

L'Union contribue au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples européens, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de leur organisation des pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle assure, par la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services, un développement équilibré et durable.

Par l'adoption de la présente Charte, l'Union entend, en les rendant plus visibles, renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, les droits et libertés énoncés ci-après sont garantis à chacun.

CHAPITRE I: DIGNITE

Article 1. Dignité de la personne

La dignité de la personne doit être respectée et protégée.

Article 2. Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article 3. Droit à l'intégrité de la personne

Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes suivants doivent notamment être respectés:

consentement libre et éclairé de la personne concernée,

interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,

interdiction de faire du corps humain et de ses parties une source de profit,

interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

La traite des êtres humains est interdite.

CHAPITRE II: LIBERTES

Article 6. Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 7 . Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et du secret de ses

communications.

Article 8. Protection des données à caractère personnel

Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données

doivent être traitées loyalement, pour des finalités déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en

régissent l'exercice.

Article 10. Liberté de pensée, de conscience et de religion

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

Article 11. Liberté d'expression et d'information

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

La liberté des médias et la liberté d'information sont garanties dans le respect du pluralisme et de la transparence.

Article 12. Liberté de réunion et d'association

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, notamment dans les domaines politique, syndical et civique.

Les partis politiques au niveau européen contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Article 13. Liberté de la recherche

La recherche scientifique est libre.

Article 14 . Droit à l'éducation

Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

La liberté de création d'établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont garanties selon les règles nationales régissant leur exercice

Article 15. Liberté professionnelle

Afin de gagner sa vie, toute personne a le droit d'exercer une profession librement choisie.

Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir et recevoir des services dans tout État membre.

Les ressortissants des pays tiers en séjour régulier sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Article 16. Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue.

Article 17. Droit de propriété

Toute personne a le droit de jouir de la propriété de ses biens acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant une juste indemnité. L'usage des biens peut être réglementé dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18. Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Article 19. Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

Les expulsions collectives sont interdites.

Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il pourrait être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

CHAPITRE III: EGALITE

Article 20. Egalité en droit

Toutes les personnes, hommes et femmes, sont égales en droit.

Article 21. Egalité et non-discrimination

Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Article 22. Egalité entre hommes et femmes

L'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, doit être assurée.

Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 23. Protection des enfants

Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération sur les sujets qui les concernent en fonction de leur âge et de leur maturité.

Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Article 24. Intégration des personnes handicapées

Les personnes handicapées ont le droit de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

CHAPITRE IV: SOLIDARITE

Article 25. Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs et leurs représentants doivent se voir garantir une information et une consultation en temps utile sur les questions qui les concernent au sein de l'entreprise, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Article 26. Droit de négociation et d'actions collectives

Les employeurs et les travailleurs ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.

Article 27. Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service de placement.

Article 28. Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié.

Article 29. Conditions de travail justes et équitables

Tout travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et dignes.

Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article 30. Protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 31. Conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle

La protection de la famille sur le plan juridique, économique et social est assurée.

Toute personne doit pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, ce qui comporte notamment le droit d'être protégé contre tout licenciement à l'occasion d'une maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article 32. Sécurité sociale et aide sociale

L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection en cas de maternité, de maladie, d'accident du travail, de dépendance ou de vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Les travailleurs ressortissants d'un État membre et résidant dans un autre État membre, ainsi que les membres de leur famille, ont droit aux mêmes prestations de sécurité sociale, aux mêmes avantages sociaux et à un même accès aux soins de santé que les ressortissants de cet État.

L'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

Article 33. Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention sanitaire et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales.

Article 34. Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article 35. Protection de l'environnement

La protection et la conservation d'un cadre de vie de qualité, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'environnement, en tenant compte du principe du développement durable, sont assurées dans toutes les politiques de l'Union.

Article 36. Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des intérêts des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

CHAPITRE V: CITOYENNETE

Article 37. Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 38. Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 39. Droit à une bonne administration

Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.

Ce droit comporte notamment:

le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ;

le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel des affaires ;

l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par ses institutions ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues officielles de celles-ci et recevoir une réponse dans la même langue.

Article 40. Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Article 41. Médiateur

Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union sur des cas de mauvaise administration des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 42. Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 43. Liberté de circulation et de séjour

Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

La liberté de circulation peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article 44. Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.

CHAPITRE VI: JUSTICE

Article 45. Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article 46. Présomption d'innocence et droits de la défense

Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 47. Principes de la légalité et de la proportionnalité des délits et des peines

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après le droit international.

L'intensité des peines doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction.

Article 48. Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour un même délit

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 49. Champ d'application

Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives.

La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

Article 50. Portée des droits garantis

Toute limitation à l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par l'autorité législative compétente. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union, à d'autres intérêts légitimes dans une société démocratique ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

Les droits reconnus par la présente Charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont similaires à ceux que leur confère ladite convention, à moins que la présente Charte n'assure une protection plus élevée ou plus étendue.

Article 51. Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article 52. Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

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