Bruxelles, 26/07/2006 (Agence Europe) - La Commission a décidé le 25 juillet de traduire l'Allemagne devant la Cour de justice de l'UE (CJUE) pour sa législation en matière d'exécution testamentaire. Elle envoie un avis motivé à la Grèce concernant la facturation et le stockage des factures électroniques, à l'Irlande pour son traitement fiscal des organismes publics et à l'Italie en raison des restrictions nationales imposées en matière de frais et de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Allemagne. En Allemagne, le lieu de taxation des services fournis par les exécuteurs testamentaires est le lieu d'établissement de l'exécuteur. Selon la Commission, ces services sont similaires à ceux rendus par les avocats et leur lieu de taxation devrait donc être celui de résidence ou d'établissement du preneur. Craignant un risque de double imposition, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.
Grèce. En maintenant l'obligation de traduire toutes les factures en grec, de recalculer tous les montants figurant dans les factures en euros et en exigeant le stockage sur support papier de certaines factures électroniques, la Grèce a, selon la Commission, mal transposé les règles européennes. La Commission lui transmet donc un avis motivé lui enjoignant de modifier sa législation dans un délai de deux mois.
Irlande. L'Irlande ne considère pas ses organismes publics (ministères, autorités locales…) comme des personnes assujetties à la TVA. La jurisprudence européenne (affaire C-430/04) a confirmé qu'un assujetti privé, en concurrence avec un organisme de droit public et qui fait valoir l'illégalité du non assujettissement de cette entité publique, peut invoquer la sixième directive TVA (388/77/CEE) devant les autorités fiscales nationales. La Commission demande à l'Irlande de modifier sa législation.
Italie. 1) L'Italie a introduit après 1979 dans sa législation fiscale une limitation à la déduction de la TVA afférente à l'achat et à l'entretien de véhicules à moteur ainsi qu'à l'achat de carburants et de lubrifiants. À l'époque, l'Italie avait fait valoir que cette exception au régime général était justifiée pour des raisons économiques et conjoncturelles et a maintenu cette limitation. Or, la Commission considère qu'une telle limitation à la déductibilité de la TVA revêt un caractère structurel et permanent incompatible avec la législation européenne. L'Italie recevra un avis motivé. 2) La Commission a également décidé d'envoer aux autorités italiennes un avis motivé car elle estime que la législation italienne enfreint le champ d'application et la finalité des huitième et treizième directives « TVA ».