Le débat public du Conseil (marché intérieur-consommateurs-tourisme), le 28 septembre 2000 et les contributions écrites des Etats membres ont fait ressortir les éléments suivants:
L'article 16 du traité consacre le rôle des services d'intérêt économique général pour assurer la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne. Il reconnaît également la place éminente des services d'intérêt économique général au sein des valeurs communes qui fondent le modèle social européen, sans préjudice des articles 73, 86 et 87.
A Lisbonne, en mars 2000, le Conseil européen a arrêté une stratégie économique et sociale d'ensemble pour l'Union européenne, de manière à assurer sa bonne insertion dans l'ère économique nouvelle ouverte par le développement accéléré des technologie de l'information, tout en restant fidèles au modèle social européen. Dans nos économies ouvertes à la concurrence, les services d'intérêt économique général jouent un rôle irremplaçable pour assurer la compétitivité globale de l'économie européenne, rendue attractive par la qualité de ses infrastructures, le haut degré de formation des travailleurs, le renforcement et le développement des réseaux sur l'ensemble du territoire et pour accompagner les mutations en cours par le maintien de la cohésion sociale et territoriale.
Dans ce contexte, la nouvelle communication révisée de la Commission sur les services d'intérêt général a reçu un accueil très positif. En particulier, du fait des points suivants:
le champ des services d'intérêt économique général ne doit pas être figé, mais tenir compte des évolutions rapides de notre environnement économique, scientifique et technologique.
la contribution des services d'intérêt économique général à la compétitivité européenne répond à des objectifs propres: protection des intérêts du consommateur, sécurité des usagers, cohésion sociale et aménagement du territoire, développement durable,
l'importance des principes de neutralité, de liberté et de proportionnalité est réaffirmée. Ils garantissent que les Etats membres sont libres de définir les missions ainsi que les modalités de gestion des services d'intérêt économique général, la Commission assumant la responsabilité de veiller au respect des règles du marché intérieur et de la concurrence,
l'accomplissement des missions des services d'intérêt économique général doit s'effectuer dans le respect des attentes légitimes des consommateurs et des citoyens, qui souhaitent obtenir les prix abordables, dans un système de prix transparent, et qui sont attachés à un égal accès à des services de qualité indispensables à leur insertion économique, territoriale et sociale.
Au-delà, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées:
L'application des règles du marché intérieur et de la concurrence doit permettre aux services d'intérêt économique général d'exercer leurs missions dans des conditions de sécurité juridique et de viabilité économique qui assurent entre autres les principes d'égalité de traitement, de qualité et de continuité de ces services. A ce titre notamment, doit être précisée l'articulation des modes de financement des services d'intérêt économique général avec l'application des règles relatives aux aides d'Etat. En particulier devrait être reconnue la compatibilité des aides destinées à compenser les coûts supplémentaires entraînés par l'accomplissement de mission intérêt économique général, dans le respect de l'article 86.2.
La contribution des services d'intérêt économique général à la croissance économique et au bien-être social justifient pleinement une évaluation régulière de la manière dont sont assurées leurs missions, notamment en termes de qualité de service, d'accessibilité, de sécurité et de prix, équitable et transparent. Cette évaluation pourrait s'exercer dans le cadre du processus de Cardiff, sur la base de contributions des Etats membres et des rapports de la Commission, d'échanges de bonnes pratiques ou d'évaluation par les pairs. La consultation des citoyens et des consommateurs pourrait également se faire par le biais du Forum "le marché intérieur au service des citoyens et des entreprises".
Les débats s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'article 16 du traité, qui prévoit que "la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions", ont montré le besoin d'une réflexion approfondie sur ces sujets.
- - - - - - - -
ANNEXE III