Les experts des États membres réunis en groupe ‘Compétitivité’ du Conseil de l’UE se pencheront le 10 septembre sur un nouveau texte de compromis relatif à l’Acte sur l’accélération industrielle (IAA) alors que la Présidence irlandaise du Conseil de l’UE ambitionne un accord politique au niveau des ministres compétents des Vingt-sept le 24 septembre, lors d’un Conseil 'Compétitivité'.
Publié le 30 juillet, ce dernier document, vu par Agence Europe, semble vouloir simplifier la compréhension par les pays membres et autorités concernés du concept de 'contenu équivalent à une origine UE', incluant des pays tiers en vertu de plusieurs conditions.
Un nouvel article 7a introduit ainsi une notion de contenus issus de « pays partenaires ». Pour rappel, le projet de règlement IAA présenté en mars crée une préférence européenne pour les fonds publics prévus pour les secteurs des véhicules électriques, de l’industrie lourde et les technologies ‘vertes’.
L’IAA mettrait ainsi en place des mécanismes visant à orienter la commande publique vers des produits industriels européens, à favoriser les produits bas carbone fabriqués dans l’UE et à conditionner certaines aides publiques à des critères de production ou de valeur ajoutée en Europe.
Mais les contenus de pays tiers ayant conclu des accords commerciaux avec l'Union européenne ou ayant rallié l’accord mondial sur les marchés publics (AMP) pourraient aussi continuer d'être considérés, en vertu du texte initial, comme d'origine européenne.
« Aux fins du présent chapitre, on entend par contenu d’origine 'partenaire' un contenu provenant : (a) d’un pays tiers partie à l’AMP; (b) d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord établissant une zone de libre-échange ou une union douanière, aux conditions prévues par cet accord, pour autant que l’Union soit tenue par des obligations pertinentes au titre de cet accord pour le produit en question », précise le document.
L’une des questions posées aux États membres le 10 septembre portera justement sur la pertinence de retenir ce concept de pays partenaires, jugé plus lisible par la Présidence irlandaise, ou d’en rester au texte initial.
Le nouveau texte prévoit aussi que la Commission ne fasse pas qu’exclure des pays tiers dont le contenu ne serait plus jugé comme d’origine partenaire, mais puisse aussi logiquement inclure des pays tiers, ceci dans une liste.
La Commission adopte « des actes d’exécution (...) pour établir et tenir à jour les listes des pays tiers fournissant un contenu d’origine « partenaire ». Lors de l’élaboration de ces actes d’exécution, la Commission évalue la mise en œuvre des accords sur la base des critères suivants : (a) l’ajout ou le retrait d’un pays tiers est justifié lorsque ce pays tiers a accordé ou omis d’accorder le traitement national aux produits ou entités de l’Union en vertu des accords (…) ; (b) l’ajout ou le retrait d’un pays tiers est justifié pour éviter des dépendances à haut risque ou toute autre évolution susceptible de menacer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en produits concernés ; (c) le retrait d’un pays tiers est justifié en vertu de toute autre exception prévue par l’accord applicable ».
La Commission modifie ultérieurement, si nécessaire, les listes de pays au moyen d’actes d’exécution supplémentaires lorsqu’un pays tiers devient partie à un accord existant ou conclut un nouvel accord relevant des catégories d’accords couvertes par le règlement. Ces actes d’exécution sont ensuite soumis aux États membres, qui les approuvent à la majorité qualifiée. (Solenn Paulic)