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Bulletin Quotidien Europe N° 13928
POLITIQUES SECTORIELLES / Transports

Obligation d'hébergement, billets uniques, champ d'application - les points d’attention des États membres se précisent sur le 'paquet ferroviaire'

Dans des documents de travail du Conseil datés du 15 juillet et consultés par Agence Europe, les Vingt-Sept soulèvent une série de questions sur les trois règlements du paquet 'One journey, one ticket' (EUROPE 13868/2). Les principaux points abordés concernent : la définition des acteurs dominants, le champ d'application des propositions, la responsabilité des opérateurs ou encore les obligations d'hébergement.

Billetterie ferroviaire. Concernant la réforme de la billettique ferroviaire, plusieurs États membres interrogent les critères utilisés pour déterminer les acteurs dominants sur les différents marchés nationaux. L’Italie, la Suède et la Belgique interpellent la Commission sur le critère retenu pour définir les acteurs ayant « une présence significative sur le marché », définis comme ceux assurant au moins 50% des services de transport ferroviaire de voyageurs dans un État membre, en passagers-kilomètres.

À l’instar de l’Espagne (EUROPE 13926/3), plusieurs pays s’interrogent sur le champ d’application du texte au regard de certaines lignes régionales ou de certains services de banlieue. Ils demandent à clarifier quels réseaux de transport infranationaux pourraient être concernés ou non par cette législation.

L’obligation d’hébergement (hosting) constitue aussi un point sensible du règlement, certains opérateurs historiques étant plutôt réticents à l’obligation d’afficher les trajets proposés par des concurrents. La France demande si la définition de « l’intégration verticale » à l’article 5 couvrirait une entité chargée de la distribution des billets qui serait une agence de voyages détenue à 100% par une filiale de l’entreprise ferroviaire, comme dans le cas de SNCF Connect. Plusieurs pays demandent aussi à préciser les obligations de visibilité, de mise en lien, de vente et de distribution de services ferroviaires.

La Suède craint que le texte ne produise l’effet inverse de celui recherché, en renforçant la position des acteurs déjà dominants sur le marché de la billetterie en ligne. Stockholm demande si d’autres solutions ont été envisagées, notamment des mesures incitant à séparer les services de billetterie des compagnies ferroviaires dominantes. De la même manière, la Finlande demande si les effets de l’obligation d’hébergement sur les plateformes de billetterie indépendantes et sur la concurrence dans le secteur de la vente de billets ont été évalués.

Droits des passagers ferroviaires. Le règlement sur les droits des passagers ferroviaires introduit les notions de billets ‘uniques’ et ‘combinés’ (through-tickets), qui suscitent de nombreuses interrogations parmi les États membres. La Belgique redoute notamment une insécurité juridique, tandis que les Pays-Bas, l’Autriche et la France demandent des clarifications sur leur définition et leur fonctionnement.

Plusieurs pays demandent à préciser les règles applicables aux billets combinant plusieurs modes de transport ou plusieurs entreprises ferroviaires, notamment pour des trajets comprenant des segments longue distance et des services locaux. La Finlande souligne que le texte ne précise pas explicitement si les services urbains et de banlieue seraient concernés par la vente de billets ‘uniques’.

La question de la responsabilité des entreprises ferroviaires est également soulevée, une difficulté déjà identifiée lors de la présentation du texte (EUROPE 13868/2). Comme l’explique l’Italie, la proposition permettrait à des distributeurs tiers de créer des billets uniques, même en l’absence d’accord commercial entre les entreprises ferroviaires concernées, à condition que le temps de correspondance minimal soit respecté. Rome s’interroge sur l’imposition d’obligations en matière d’assistance, de réacheminement et d’indemnisation pour des combinaisons de voyages créées par des tiers sans la participation directe des entreprises ferroviaires.

Enfin, les États membres insistent sur la nécessité d’harmoniser les définitions dans les trois textes afin d’en garantir la cohérence, en particulier les différents types de billets ou la désignation des opérateurs de transport ferroviaire.

Consulter les documents : https://aeur.eu/f/n82  ; https://aeur.eu/f/n83  ; https://aeur.eu/f/n84  (Juliette Verdes)

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